Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 1995 (version 6a60856)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1994.

225 225
##### Article L212-1
226 226

                                                                                    
227 227
La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers
 [*composition, personnel*]
.
228 228

                                                                                    
229 229
Le siège
,
 et
 le ressort
, le nombre de chambres et la composition
 des cours d'appel sont fixés par 
un 
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
259 259
##### Article L221-1
260 260

                                                                                    
261 261
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. 
La délégation d'un
Un
 magistrat ne peut 
excéder une durée de deux mois consécutifs et ne peut être renouvelée
être délégué plus de cinq fois
 au cours de la même année judiciaire
. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois
.
262 262

                                                                                    
263 263
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
264 264

                                                                                    
265 265
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
266 266

                                                                                    
267 267
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
   

                    
269 269
##### Article L221-2
270 270

                                                                                    
271 271
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de 
deux
trois
 mois.
272 272

                                                                                    
273 273
La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
   

                    
405 405
###### Article L311-5
406 406

                                                                                    
407 407
Le siège
,
 et
 le ressort
 et la composition
 des tribunaux de 
grande 
instance
, ainsi que le nombre des chambres,
 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
493
###### Article L311-16
494

                        
495
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
496

                        
497
Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
   

                    
499
###### Article L311-17
500

                        
501
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
   

                    
503
###### Article L311-18
504

                        
505
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
506

                        
507
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
   

                    
565 583
###### Article L321-3
566 584

                                                                                    
567 585
Le siège
,
 et
 le ressort
 et la composition
 des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1203
#### Article L710-1
1204

                        
1205
Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1206

                        
1207
Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
   

                    
1211
#### Article L7-10-1-1
1212

                        
1213
Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.