Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 9 février 1995 (version 6a60856)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1994.

... ...
@@ -224,9 +224,9 @@ Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
224 224
 
225 225
 ##### Article L212-1
226 226
 
227
-La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers [*composition, personnel*].
227
+La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
228 228
 
229
-Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
229
+Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
230 230
 
231 231
 ##### Article L212-2
232 232
 
... ...
@@ -258,7 +258,7 @@ Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministè
258 258
 
259 259
 ##### Article L221-1
260 260
 
261
-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. La délégation d'un magistrat ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs et ne peut être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
261
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
262 262
 
263 263
 En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
264 264
 
... ...
@@ -268,7 +268,7 @@ L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre
268 268
 
269 269
 ##### Article L221-2
270 270
 
271
-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois.
271
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.
272 272
 
273 273
 La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
274 274
 
... ...
@@ -404,7 +404,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 3
404 404
 
405 405
 ###### Article L311-5
406 406
 
407
-Le siège, le ressort et la composition des tribunaux de instance, ainsi que le nombre des chambres, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
407
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
408 408
 
409 409
 ###### Article L311-6
410 410
 
... ...
@@ -488,6 +488,24 @@ Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le
488 488
 
489 489
 Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
490 490
 
491
+##### Section IV : Les chambres détachées.
492
+
493
+###### Article L311-16
494
+
495
+Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
496
+
497
+Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
498
+
499
+###### Article L311-17
500
+
501
+La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
502
+
503
+###### Article L311-18
504
+
505
+En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
506
+
507
+Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
508
+
491 509
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières
492 510
 
493 511
 ##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale.
... ...
@@ -564,7 +582,7 @@ Conformément à l'article L. 323-39 du Code du travail, toutes les contestation
564 582
 
565 583
 ###### Article L321-3
566 584
 
567
-Le siège, le ressort et la composition des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
585
+Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
568 586
 
569 587
 ###### Article L321-4
570 588
 
... ...
@@ -1180,6 +1198,20 @@ Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tr
1180 1198
 
1181 1199
 ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
1182 1200
 
1201
+### Titre Ier : L'année judiciaire.
1202
+
1203
+#### Article L710-1
1204
+
1205
+Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1206
+
1207
+Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
1208
+
1209
+### Titre X : Les audiences foraines.
1210
+
1211
+#### Article L7-10-1-1
1212
+
1213
+Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1214
+
1183 1215
 ### Titre III : Récusation et renvoi
1184 1216
 
1185 1217
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.