Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 1a0d005)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1994.

1339 1339
##### Article L822-6
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues 
au premier alinéa de
à
 l'article 
259
433-17
 du code pénal.
   

                    
1806
####### Article L932-23
1807

                        
1808
Dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
1810
####### Article L932-24
1811

                        
1812
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
   

                    
1814
####### Article L932-25
1815

                        
1816
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
   

                    
1820
####### Article L932-26
1821

                        
1822
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
1910
####### Article L932-43
1911

                        
1912
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
6591
####### Article R932-11
6592

                        
6593
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
6594

                        
6595
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
   

                    
6597
####### Article R932-12
6598

                        
6599
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
   

                    
6603
####### Article R932-13
6604

                        
6605
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce dans les territoires visés au présent chapitre.
   

                    
6711
####### Article R932-25
6712

                        
6713
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.