Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1339 | 1339 |
##### Article L822-6 |
1340 | 1340 | |
1341 | 1341 |
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. |
1342 | 1342 | |
1343 | 1343 |
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de à l'article 259 433-17 du code pénal. |
1806 |
####### Article L932-23 |
|
1807 | ||
1808 |
Dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. |
|
1810 |
####### Article L932-24 |
|
1811 | ||
1812 |
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier. |
|
1814 |
####### Article L932-25 |
|
1815 | ||
1816 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1. |
|
1820 |
####### Article L932-26 |
|
1821 | ||
1822 |
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
1910 |
####### Article L932-43 |
|
1911 | ||
1912 |
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce. |
|
6591 |
####### Article R932-11 |
|
6592 | ||
6593 |
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code [*tableau non reproduit*]. |
|
6594 | ||
6595 |
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code [*tableau non reproduit*]. |
|
6597 |
####### Article R932-12 |
|
6598 | ||
6599 |
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret. |
|
6603 |
####### Article R932-13 |
|
6604 | ||
6605 |
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce dans les territoires visés au présent chapitre. |
|
6711 |
####### Article R932-25 |
|
6712 | ||
6713 |
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce. |