Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 1a0d005)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1994.

... ...
@@ -1340,7 +1340,7 @@ Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire
1340 1340
 
1341 1341
 Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1342 1342
 
1343
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.
1343
+Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
1344 1344
 
1345 1345
 ##### Article L822-7
1346 1346
 
... ...
@@ -1801,8 +1801,26 @@ Les assesseurs peuvent être récusés :
1801 1801
 
1802 1802
 ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1803 1803
 
1804
+###### Sous-section I : Institution et compétence.
1805
+
1806
+####### Article L932-23
1807
+
1808
+Dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1809
+
1810
+####### Article L932-24
1811
+
1812
+Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
1813
+
1814
+####### Article L932-25
1815
+
1816
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
1817
+
1804 1818
 ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
1805 1819
 
1820
+####### Article L932-26
1821
+
1822
+Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1823
+
1806 1824
 ####### Article L932-27
1807 1825
 
1808 1826
 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
... ...
@@ -1887,6 +1905,12 @@ Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et
1887 1905
 
1888 1906
 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
1889 1907
 
1908
+###### Sous-section IV : Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce.
1909
+
1910
+####### Article L932-43
1911
+
1912
+Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
1913
+
1890 1914
 ##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
1891 1915
 
1892 1916
 ###### Article L932-44
... ...
@@ -6562,6 +6586,24 @@ Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au ta
6562 6586
 
6563 6587
 ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
6564 6588
 
6589
+###### Sous-section I : Institution et compétence.
6590
+
6591
+####### Article R932-11
6592
+
6593
+Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
6594
+
6595
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
6596
+
6597
+####### Article R932-12
6598
+
6599
+Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
6600
+
6601
+###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
6602
+
6603
+####### Article R932-13
6604
+
6605
+Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce dans les territoires visés au présent chapitre.
6606
+
6565 6607
 ###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
6566 6608
 
6567 6609
 ####### I : Electorat.
... ...
@@ -6664,6 +6706,12 @@ Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 64
6664 6706
 
6665 6707
 Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.
6666 6708
 
6709
+###### Sous-section IV : Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce.
6710
+
6711
+####### Article R932-25
6712
+
6713
+Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
6714
+
6667 6715
 ##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
6668 6716
 
6669 6717
 ###### Article R932-26