Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1993 (version 656ca26)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1993.

5747 5747
##### Article R*814-5
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
4° Les consignations de partie civile prévues aux articles 
R236 à R240 du Code
88, 88-1 du code
 de procédure pénale 
;
pour garantir le paiement de l'amende civile.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
5° Les provisions pour expertise ;
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
6° Les provisions sur redevances et droits ;
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.