Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1041 |
#### Article L421-1 |
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1042 | ||
1043 |
Les règles relatives aux attributions et à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L511-1 à L511-3 du code du travail qui sont rédigés ainsi qu'il suit : ... |
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1047 |
#### Article L422-1 |
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1048 | ||
1049 |
L'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L512-1 à L512-14 du code du travail ainsi qu'il suit : ... |
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1041 |
#### Article L421-1 |
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1042 | ||
1043 |
Les règles concernant l'élection des conseillers prud'hommes sont fixées par les articles L513-1 à L513-9 [*L513-10*] du code du travail ainsi qu'il suit : ... |
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1059 |
#### Article L424-1 |
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1060 | ||
1061 |
La composition du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé est fixée par les articles L515-1 à L515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : ... |
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1067 |
#### Article L451-1 |
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1068 | ||
1069 |
Les règles concernant la compétence et l'organisation du tribunal auquel sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale sont fixés par les [*anciens*] articles L191 à L192 du code de la Sécurité sociale [*art. L142-2 à L142-7 nouveaux (1)*]. |
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1075 |
##### Article L452-1 |
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1076 | ||
1077 |
Les règles concernant la compétence et l'organisation des commissions régionales de sécurité sociale auxquelles sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont fixés par les articles L193 et L194 [*anciens*] du code de la Sécurité sociale [*art. L143-1 et L143-2 nouveaux (1)*]. |
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1081 |
##### Article L452-2 |
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1082 | ||
1083 |
Les règles concernant la compétence et l'organisation de la commission nationale technique [*de la sécurité sociale*] sont fixés par les articles L195 et L196 [*anciens*] du code de la Sécurité sociale [*art. L143-3 et L143-4 nouveaux (1)*]. |
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259 |
##### Article L221-1 |
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260 | ||
261 |
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. La délégation d'un magistrat ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs et ne peut être renouvelée au cours de la même année judiciaire. |
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262 | ||
263 |
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. |
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264 | ||
265 |
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. |
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266 | ||
267 |
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions. |
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269 |
##### Article L221-2 |
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270 | ||
271 |
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. |
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272 | ||
273 |
La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. |
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605 |
##### Article L411-4 |
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606 | ||
607 |
Les tribunaux de commerce connaissent : |
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608 | ||
609 |
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; |
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610 | ||
611 |
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; |
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612 | ||
613 |
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. |
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614 | ||
615 |
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. |
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617 |
##### Article L411-5 |
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618 | ||
619 |
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. |
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620 | ||
621 |
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur. |
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623 |
##### Article L411-7 |
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624 | ||
625 |
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. |
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626 | ||
627 |
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. |
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833 |
#### Article L420-1 |
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834 | ||
835 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail. |
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985 |
#### Article L450-1 |
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986 | ||
987 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. |
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1147 |
##### Article L631-1 |
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1148 | ||
1149 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de sûreté de l'Etat sont fixées par les articles 698 à 700 du Code de procédure pénale et par les articles Ier à 14 et 33 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963. |
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1155 |
###### Article L632-1 |
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1156 | ||
1157 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal permanent des forces armées sont fixées par les articles 4 à 26, 28 à 39, 50, 51, 55 à 65, 72 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire, l'article 697 du Code de procédure pénale et les articles L139, L144, L152, L153 et L155 du Code du service national. |
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1161 |
###### Article L632-2 |
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1162 | ||
1163 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal militaire aux armées sont fixées par les articles 40 à 49, 52 à 55, 66 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire et par l'article 697 du Code de procédure pénale. |
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1167 |
###### Article L632-3 |
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1168 | ||
1169 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal prévôtal sont fixées par les articles 459 à 463 et 469 du Code de justice militaire. |
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1173 |
##### Article L633-1 |
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1174 | ||
1175 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par les articles 36 bis et 88 à 92 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. |
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1151 |
#### Article L630-1 |
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1152 | ||
1153 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale. |
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1155 |
#### Article L630-2 |
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1156 | ||
1157 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. |
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1393 | 1375 |
##### Article L882-1 |
1394 | 1376 | |
1395 |
Conformément à l'article 7 de la loi n 63-23 du 15 janvier 1963 un décret fixe l'organisation du secrétariat-greffe de la Cour de sûreté de l'Etat. |
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1377 |
Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire. |
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1397 | 1379 |
##### Article L882-2 |
1398 | 1380 | |
1399 | 1381 |
Les règles relatives au greffe des juridictions des forces armées aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par les articles 7, 23, 27, 37, 44, 48, 50, 52 et 469 du le code de justice militaire. disciplinaire et pénal de la marine marchande. |
1401 |
##### Article L882-3 |
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1402 | ||
1403 |
Les règles relatives au greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. |