Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 19 décembre 1991 (version e5aacca)
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... ...
@@ -254,6 +254,24 @@ Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministè
254 254
 
255 255
 ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
256 256
 
257
+#### Chapitre I : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort.
258
+
259
+##### Article L221-1
260
+
261
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. La délégation d'un magistrat ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs et ne peut être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
262
+
263
+En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
264
+
265
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
266
+
267
+L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
268
+
269
+##### Article L221-2
270
+
271
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois.
272
+
273
+La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
274
+
257 275
 #### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation.
258 276
 
259 277
 ##### Article L222-1
... ...
@@ -584,6 +602,30 @@ Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
584 602
 
585 603
 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
586 604
 
605
+##### Article L411-4
606
+
607
+Les tribunaux de commerce connaissent :
608
+
609
+1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
610
+
611
+2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
612
+
613
+3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
614
+
615
+Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
616
+
617
+##### Article L411-5
618
+
619
+Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
620
+
621
+Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
622
+
623
+##### Article L411-7
624
+
625
+Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
626
+
627
+Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
628
+
587 629
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
588 630
 
589 631
 ##### Article L412-1
... ...
@@ -786,6 +828,12 @@ Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son présid
786 828
 
787 829
 Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
788 830
 
831
+### Titre II : Le conseil de prud'hommes.
832
+
833
+#### Article L420-1
834
+
835
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail.
836
+
789 837
 ### Titre III : Le juge de l'expropriation
790 838
 
791 839
 #### Chapitre Ier : Institution et compétence.
... ...
@@ -932,6 +980,12 @@ Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recour
932 980
 
933 981
 La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.
934 982
 
983
+### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale.
984
+
985
+#### Article L450-1
986
+
987
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
988
+
935 989
 ### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs.
936 990
 
937 991
 #### Article L461-1
... ...
@@ -1034,54 +1088,6 @@ Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questi
1034 1088
 
1035 1089
 En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.
1036 1090
 
1037
-## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre II : Le conseil de prud'hommes
1038
-
1039
-### Chapitre I : Attributions et institution.
1040
-
1041
-#### Article L421-1
1042
-
1043
-Les règles relatives aux attributions et à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L511-1 à L511-3 du code du travail qui sont rédigés ainsi qu'il suit : ...
1044
-
1045
-### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
1046
-
1047
-#### Article L422-1
1048
-
1049
-L'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L512-1 à L512-14 du code du travail ainsi qu'il suit : ...
1050
-
1051
-### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes.
1052
-
1053
-#### Article L421-1
1054
-
1055
-Les règles concernant l'élection des conseillers prud'hommes sont fixées par les articles L513-1 à L513-9 [*L513-10*] du code du travail ainsi qu'il suit : ...
1056
-
1057
-### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
1058
-
1059
-#### Article L424-1
1060
-
1061
-La composition du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé est fixée par les articles L515-1 à L515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : ...
1062
-
1063
-## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre V : Les juridictions de sécurité sociale
1064
-
1065
-### Chapitre I : Le tribunal des affaires de sécurité sociale (2).
1066
-
1067
-#### Article L451-1
1068
-
1069
-Les règles concernant la compétence et l'organisation du tribunal auquel sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale sont fixés par les [*anciens*] articles L191 à L192 du code de la Sécurité sociale [*art. L142-2 à L142-7 nouveaux (1)*].
1070
-
1071
-### Chapitre II : Les commissions techniques de sécurité sociale
1072
-
1073
-#### Section I : Les commissions régionales.
1074
-
1075
-##### Article L452-1
1076
-
1077
-Les règles concernant la compétence et l'organisation des commissions régionales de sécurité sociale auxquelles sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont fixés par les articles L193 et L194 [*anciens*] du code de la Sécurité sociale [*art. L143-1 et L143-2 nouveaux (1)*].
1078
-
1079
-#### Section II : La commission nationale technique.
1080
-
1081
-##### Article L452-2
1082
-
1083
-Les règles concernant la compétence et l'organisation de la commission nationale technique [*de la sécurité sociale*] sont fixés par les articles L195 et L196 [*anciens*] du code de la Sécurité sociale [*art. L143-3 et L143-4 nouveaux (1)*].
1084
-
1085 1091
 ## Livre VI : Les juridictions pénales
1086 1092
 
1087 1093
 ### Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun
... ...
@@ -1142,37 +1148,13 @@ Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels
1142 1148
 
1143 1149
 ### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées.
1144 1150
 
1145
-#### Chapitre I : Le juge d'instruction.
1146
-
1147
-##### Article L631-1
1148
-
1149
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de sûreté de l'Etat sont fixées par les articles 698 à 700 du Code de procédure pénale et par les articles Ier à 14 et 33 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
1150
-
1151
-#### Chapitre II : Les juridictions des forces armées
1152
-
1153
-##### Section I : Le tribunal permanent de forces armées.
1154
-
1155
-###### Article L632-1
1156
-
1157
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal permanent des forces armées sont fixées par les articles 4 à 26, 28 à 39, 50, 51, 55 à 65, 72 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire, l'article 697 du Code de procédure pénale et les articles L139, L144, L152, L153 et L155 du Code du service national.
1151
+#### Article L630-1
1158 1152
 
1159
-##### Section II : Le tribunal militaire aux armées.
1153
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale.
1160 1154
 
1161
-###### Article L632-2
1155
+#### Article L630-2
1162 1156
 
1163
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal militaire aux armées sont fixées par les articles 40 à 49, 52 à 55, 66 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire et par l'article 697 du Code de procédure pénale.
1164
-
1165
-##### Section III : Le tribunal prevôtal.
1166
-
1167
-###### Article L632-3
1168
-
1169
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal prévôtal sont fixées par les articles 459 à 463 et 469 du Code de justice militaire.
1170
-
1171
-#### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial.
1172
-
1173
-##### Article L633-1
1174
-
1175
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par les articles 36 bis et 88 à 92 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1157
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1176 1158
 
1177 1159
 ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
1178 1160
 
... ...
@@ -1392,15 +1374,11 @@ Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de pol
1392 1374
 
1393 1375
 ##### Article L882-1
1394 1376
 
1395
-Conformément à l'article 7 de la loi n 63-23 du 15 janvier 1963 un décret fixe l'organisation du secrétariat-greffe de la Cour de sûreté de l'Etat.
1377
+Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire.
1396 1378
 
1397 1379
 ##### Article L882-2
1398 1380
 
1399
-Les règles relatives au greffe des juridictions des forces armées sont fixées par les articles 7, 23, 27, 37, 44, 48, 50, 52 et 469 du code de justice militaire.
1400
-
1401
-##### Article L882-3
1402
-
1403
-Les règles relatives au greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1381
+Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1404 1382
 
1405 1383
 ## Livre IX : Dispositions particulières
1406 1384