Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 1991 (version 27bdea0)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1991.

141 141
##### Article L132-1
142 142

                                                                                    
143 143
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
144 144

                                                                                    
145 145
Il la porte aux audiences des chambres 
et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, 
quand il le juge convenable.
   

                    
189
#### Article L151-1
190

                        
191
Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
192

                        
193
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
194

                        
195
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
196

                        
197
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.
   

                    
199
#### Article L151-2
200

                        
201
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.
202

                        
203
Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
204

                        
205
En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
206

                        
207
Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
   

                    
209
#### Article L151-3
210

                        
211
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.