Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 mai 1991 (version 27bdea0)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1991.

... ...
@@ -142,7 +142,7 @@ Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous le
142 142
 
143 143
 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
144 144
 
145
-Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable.
145
+Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
146 146
 
147 147
 ##### Article L132-2
148 148
 
... ...
@@ -184,6 +184,32 @@ Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée
184 184
 
185 185
 Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
186 186
 
187
+### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.
188
+
189
+#### Article L151-1
190
+
191
+Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
192
+
193
+Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
194
+
195
+L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
196
+
197
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.
198
+
199
+#### Article L151-2
200
+
201
+La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.
202
+
203
+Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
204
+
205
+En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
206
+
207
+Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
208
+
209
+#### Article L151-3
210
+
211
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
212
+
187 213
 ## Livre II : La cour d'appel
188 214
 
189 215
 ### Titre Ier : Dispositions générales