Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 1985 (version 2a3d959)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1985.

3333
##### Article R*814-5
3334

                        
3335
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
3336

                        
3337
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
3338

                        
3339
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;
3340

                        
3341
3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;
3342

                        
3343
4° Les consignations de partie civile prévues aux articles R236 à R240 du Code de procédure pénale ;
3344

                        
3345
5° Les provisions pour expertise ;
3346

                        
3347
6° Les provisions sur redevances et droits ;
3348

                        
3349
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.
3350

                        
3351
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.