Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 avril 1985 (version 2a3d959)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1985.

... ...
@@ -3330,6 +3330,26 @@ Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régiss
3330 3330
 
3331 3331
 Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.
3332 3332
 
3333
+##### Article R*814-5
3334
+
3335
+Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
3336
+
3337
+1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
3338
+
3339
+2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;
3340
+
3341
+3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;
3342
+
3343
+4° Les consignations de partie civile prévues aux articles R236 à R240 du Code de procédure pénale ;
3344
+
3345
+5° Les provisions pour expertise ;
3346
+
3347
+6° Les provisions sur redevances et droits ;
3348
+
3349
+7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.
3350
+
3351
+En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.
3352
+
3333 3353
 ##### Article R*814-6
3334 3354
 
3335 3355
 Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.