Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 21 février 2020 (version 37334fc)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2020.

1217 1217
###### Article R122-4
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
Les
L'utilité publique des
 opérations 
définies
mentionnées
 à l'article L. 122-4
 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
1220

                                                                                    
1221 1219
Leur utilité publique
 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme 
de la
d'une
 commission
 d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret
.
   

                    
1223 1221
###### Article R122-5
1224 1222

                                                                                    
1225 1223
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine
, en vue de leur déclaration d'utilité publique,
 les opérations immobilières
 secrètes intéressant la défense nationale
 poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics
,
 relevant du 
ministère
ministre
 de la défense ou placés sous sa tutelle, 
en vue de leur déclaration d'utilité publique.
ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
1224
- sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
1225
- ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense.
   

                    
1227 1227
###### Article R122-6
1228 1228

                                                                                    
1229 1229
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1230 1230

                                                                                    
1231 1231
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
1232 1232

                                                                                    
1233 1233
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
3° Un représentant du ministre de la défense ;
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le 
chef du service France Domaine
directeur de l'immobilier de l'Etat
.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
1241 1241
###### Article R122-7
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière 
présentant un caractère secret
mentionnée à l'article R. 122-5
 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1249
###### Article R122-8
1250

                        
1251
Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.