Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 21 février 2020 (version 37334fc)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2020.

... ...
@@ -1212,17 +1212,17 @@ L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente d
1212 1212
 
1213 1213
 L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.
1214 1214
 
1215
-##### Section 4 : Opération secrète intéressant la défense nationale
1215
+##### Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense nationale
1216 1216
 
1217 1217
 ###### Article R122-4
1218 1218
 
1219
-Les opérations définies à l'article L. 122-4 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
1220
-
1221
-Leur utilité publique est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
1219
+L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.
1222 1220
 
1223 1221
 ###### Article R122-5
1224 1222
 
1225
-Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique.
1223
+Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations immobilières poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
1224
+- sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
1225
+- ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense.
1226 1226
 
1227 1227
 ###### Article R122-6
1228 1228
 
... ...
@@ -1234,22 +1234,18 @@ I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1234 1234
 
1235 1235
 3° Un représentant du ministre de la défense ;
1236 1236
 
1237
-4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le chef du service France Domaine.
1237
+4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.
1238 1238
 
1239 1239
 II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
1240 1240
 
1241 1241
 ###### Article R122-7
1242 1242
 
1243
-Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
1243
+Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
1244 1244
 
1245 1245
 La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
1246 1246
 
1247 1247
 En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1248 1248
 
1249
-###### Article R122-8
1250
-
1251
-Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
1252
-
1253 1249
 ### TITRE  III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
1254 1250
 
1255 1251
 #### Chapitre Ier : Enquête parcellaire