Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 2b65f0a)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1987.

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##### Article R11-1
595

                        
596
Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée :
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598
1° Par arrêté du ou des ministres intéressés :
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600
a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ;
601

                        
602
b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ;
603

                        
604
c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ;
605

                        
606
d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;
607

                        
608
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;
609

                        
610
3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.