Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63811 | 63811 |
###### Article D543-291 |
63812 | 63812 | |
63813 |
Au sens |
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63813 |
Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes : |
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63814 | ||
63815 |
1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ; |
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63816 | ||
63813 | 63817 |
2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ; |
63818 | ||
63819 |
3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ; |
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63820 | ||
63814 |
- " |
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63821 |
sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ; |
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63814 | 63821 |
- " sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ; |
63822 | ||
63823 |
5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée. |
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63815 |
- " |
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63825 |
principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile. |
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63814 | 63825 |
Plusieurs cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ; |
63815 | 63825 |
- " principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile. |
63826 | ||
63815 | 63827 |
Les cultures énergétiques " : intermédiaires désignent les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ; |
63816 | 63827 |
- " culture principale " : la culture d'une sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle qui est : |
63817 |
- soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ; |
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63821 |
- " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. |
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63827 |
récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives. |
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63819 |
- soit commercialisée sous contrat ; |
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63820 | 63827 |
- " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; |
63821 | 63827 |
- " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives. |
63828 | ||
63829 |
Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale. |
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63823 | 63831 |
###### Article D543-292 |
63824 | 63832 | |
63825 | 63833 |
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. |
63826 | ||
63827 |
Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si |
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63833 |
. |
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63834 | ||
63827 | 63835 |
Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie. |
63836 | ||
63827 | 63837 |
Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années , à 15 % du tonnage total brut des intrants . |
63828 | ||
63829 |
Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte. |
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63831 | 63839 |
###### Article D543-293 |
63832 | 63840 | |
63833 | 63841 |
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées. |
63834 | 63842 | |
63835 | 63843 |
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 181-45 ou R. 512-52. |