Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2022 (version 78a0729)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2022.

63811 63811
###### Article D543-291
63812 63812

                                                                                    
63813
Au sens
63813
Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
63814

                                                                                    
63815
1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
63816

                                                                                    
63813 63817
2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant
 de la
 politique agricole commune ;
63818

                                                                                    
63819
3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;
63820

                                                                                    
63814
- "
63821
sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
63814 63821
- "
sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
63822

                                                                                    
63823
5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
63815
- "
63825
principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
63814 63825
Plusieurs
 cultures 
alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
63815 63825
- "
principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
63826

                                                                                    
63815 63827
Les
 cultures 
énergétiques " :
intermédiaires désignent
 les cultures cultivées 
essentiellement à des fins de production d'énergie ;
63816 63827
- " culture principale " : la culture d'une
sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une
 parcelle
 qui est :
63817
- soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
63821
- " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
63827
récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
63819
- soit commercialisée sous contrat ;
63820 63827
- " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée
 entre deux cultures principales 
;
63821 63827
- " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
63828

                                                                                    
63829
Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.
   

                    
63823 63831
###### Article D543-292
63824 63832

                                                                                    
63825 63833
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures 
alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale,
principales
 dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants
 par année civile.
63826

                                                                                    
63827
Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si
63833
.
63834

                                                                                    
63827 63835
Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017,
 la proportion 
des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour
maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
63836

                                                                                    
63827 63837
Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur
 les trois dernières années
, à 15 % du tonnage total brut des intrants
.
63828

                                                                                    
63829
Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
   

                    
63831 63839
###### Article D543-293
63832 63840

                                                                                    
63833 63841
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
63834 63842

                                                                                    
63835 63843
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 
512-46-22
181-45
 ou R. 512-52.