Code de l’environnement


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Version consolidée au 6 août 2022 (version 78a0729)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2022.

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@@ -63810,29 +63810,37 @@ Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux
63810 63810
 
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 ###### Article D543-291
63812 63812
 
63813
-Au sens de la présente section, on entend par :
63814
-- " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
63815
-- " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
63816
-- " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
63817
-- soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
63818
-- soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
63819
-- soit commercialisée sous contrat ;
63820
-- " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
63821
-- " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
63813
+Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
63814
+
63815
+1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
63816
+
63817
+2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
63818
+
63819
+3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;
63820
+
63821
+4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
63822
+
63823
+5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
63824
+
63825
+Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
63826
+
63827
+Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
63828
+
63829
+Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.
63822 63830
 
63823 63831
 ###### Article D543-292
63824 63832
 
63825
-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
63833
+Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.
63826 63834
 
63827
-Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
63835
+Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
63828 63836
 
63829
-Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
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+Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
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 ###### Article D543-293
63832 63840
 
63833 63841
 Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
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63835
-La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.
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+La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 181-45 ou R. 512-52.
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 ##### Section 22 : Bateaux de plaisance ou de sport
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