Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16475 |
####### Article L541-30-2 |
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16476 | ||
16477 |
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d'y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l'article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
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16478 | ||
16479 |
L'obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes : |
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16480 | ||
16481 |
1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l'exploitant de l'installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l'année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ; |
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16482 | ||
16483 |
2° La réception des déchets dans l'installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 181-1 ; |
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16484 | ||
16485 |
3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation. |
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16486 | ||
16487 |
Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. |
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16488 | ||
16489 |
L'exploitant de l'installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret. |
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16490 | ||
16491 |
La mise en œuvre de l'obligation définie au premier alinéa n'ouvre droit à aucune indemnisation ni de l'exploitant de l'installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n'aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l'admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu'aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. |
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31423 | 31405 |
####### Article R213-38 |
31424 | 31406 | |
31425 | 31407 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
31426 | 31408 | |
31427 | 31409 |
Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative. |
31428 | 31410 | |
31429 | 31411 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. |
31430 | 31412 | |
31431 | 31413 |
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. |
31432 | 31414 | |
31433 | 31415 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés. |
31434 | 31416 | |
31435 | 31417 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
31436 | 31418 | |
31437 | 31419 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
31438 | ||
31439 |
Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres. |
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31440 | ||
31441 |
Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa. |