Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 février 2022 (version ce935df)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2022.

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@@ -16472,24 +16472,6 @@ Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raiso
16472 16472
 
16473 16473
 La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l'environnement.
16474 16474
 
16475
-####### Article L541-30-2
16476
-
16477
-Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d'y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l'article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
16478
-
16479
-L'obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
16480
-
16481
-1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l'exploitant de l'installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l'année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;
16482
-
16483
-2° La réception des déchets dans l'installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 181-1 ;
16484
-
16485
-3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.
16486
-
16487
-Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.
16488
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16489
-L'exploitant de l'installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.
16490
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16491
-La mise en œuvre de l'obligation définie au premier alinéa n'ouvre droit à aucune indemnisation ni de l'exploitant de l'installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n'aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l'admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu'aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat.
16492
-
16493 16475
 ####### Article L541-30-3
16494 16476
 
16495 16477
 Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.
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@@ -31436,10 +31418,6 @@ Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
31436 31418
 
31437 31419
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
31438 31420
 
31439
-Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.
31440
-
31441
-Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa.
31442
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31443 31421
 ####### Article R213-39
31444 31422
 
31445 31423
 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :