Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2020 (version 9bd560c)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2020.

10596 10596
####### Article L423-19
10597 10597

                                                                                    
10598 10598
La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
10599 10599

                                                                                    
10600 10600
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
10601 10601

                                                                                    
10602 10602
Un décret détermine les modalités 
de recouvrement
du versement du produit
 de cette redevance 
par l'agent comptable d'une
à l'une
 des agences créées en application de l'article L. 213-8-1.
   

                    
10724 10724
###### Article L423-27
10725 10725

                                                                                    
10726 10726
Le produit 
de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19
des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20
 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.
10727 10727

                                                                                    
10728 10728
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition 
de la redevance perçue en application de l'article
des redevances mentionnées aux articles
 L. 423-19 
du présent code
et L. 423-20
 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.