Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2017 (version 1665cf5)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2017.

42505 42505
###### Article D414-30
42506 42506

                                                                                    
42507 42507
I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :
42508 42508

                                                                                    
42509 42509
1. Etre doté de la personnalité morale ;
42510 42510

                                                                                    
42511 42511
2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;
42512 42512

                                                                                    
42513 42513
3. Avoir pour cadre d'action 
une
tout ou partie d'une
 région administrative ;
42514 42514

                                                                                    
42515 42515
4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;
42516 42516

                                                                                    
42517 42517
5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.
42518 42518

                                                                                    
42519 42519
L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.
42520 42520

                                                                                    
42521 42521
Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
42522 42522

                                                                                    
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Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
42524 42524

                                                                                    
42525 42525
Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.
42526 42526

                                                                                    
42527 42527
II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à 
l'organisme régional
l'un des organismes régionaux
. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun 
aux
à ces
 deux organismes.