Code de l’environnement


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Version consolidée au 23 mars 2017 (version 180de92)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2017.

21758
###### Article R133-1
21759

                        
21760
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
21761

                        
21762
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
21763

                        
21764
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
21765

                        
21766
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
21767

                        
21768
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
   

                    
21772
####### Article R133-2
21773

                        
21774
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
21775

                        
21776
Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.
   

                    
21778
####### Article R133-3
21779

                        
21780
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
   

                    
21782
####### Article R133-4
21783

                        
21784
I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
21785

                        
21786
1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
21787

                        
21788
a) L'agriculture ;
21789

                        
21790
b) L'équipement ;
21791

                        
21792
c) L'intérieur ;
21793

                        
21794
d) La culture ;
21795

                        
21796
e) La mer ;
21797

                        
21798
2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
21799

                        
21800
3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
21801

                        
21802
4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
21803

                        
21804
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
21805

                        
21806
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
21807

                        
21808
7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
21809

                        
21810
8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
21811

                        
21812
9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
21813

                        
21814
10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
21815

                        
21816
11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
21817

                        
21818
12° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;
21819

                        
21820
13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
21821

                        
21822
14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
21823

                        
21824
15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
21825

                        
21826
16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
21827

                        
21828
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
   

                    
21830
####### Article R133-5
21831

                        
21832
I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
21833

                        
21834
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
21835

                        
21836
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;
21837

                        
21838
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
21839

                        
21840
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
21841

                        
21842
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
21843

                        
21844
6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
21845

                        
21846
II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
   

                    
21848
####### Article R133-6
21849

                        
21850
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
21851

                        
21852
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
21856
####### Article R133-7
21857

                        
21858
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
21859

                        
21860
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
   

                    
21862
####### Article R133-8
21863

                        
21864
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
21866
####### Article R133-9
21867

                        
21868
En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
   

                    
21870
####### Article R133-10
21871

                        
21872
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
21874
####### Article R133-11
21875

                        
21876
Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
   

                    
21880
####### Article R133-12
21881

                        
21882
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
   

                    
21884
####### Article R133-13
21885

                        
21886
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
   

                    
21888
####### Article R133-14
21889

                        
21890
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
   

                    
21892
####### Article R133-15
21893

                        
21894
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
21896
####### Article R133-16
21897

                        
21898
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
   

                    
21900
####### Article R133-17
21901

                        
21902
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
21903

                        
21904
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
   

                    
21906
####### Article R133-18
21907

                        
21908
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
   

                    
21910
####### Article R133-19
21911

                        
21912
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
   

                    
21916
####### Article R133-20
21917

                        
21918
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
   

                    
21920
####### Article R133-21
21921

                        
21922
Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11, R. 133-16 et R. 133-20 sont gratuites.
   

                    
21926
####### Article R133-22
21927

                        
21928
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
22467
####### Article R134-20
22468

                        
22469
Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
22470

                        
22471
1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;
22472

                        
22473
2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;
22474

                        
22475
3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
22520
######## Article R134-25
22521

                        
22522
Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.
22523

                        
22524
Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.
22525

                        
22526
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.
   

                    
22528
######## Article R134-26
22529

                        
22530
Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.
22531

                        
22532
Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres des commissions mentionnées aux articles R. 134-29 et R. 134-30 et les membres bénéficiant d'une délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.
22533

                        
22534
Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
22536
######## Article R134-27
22537

                        
22538
Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.
   

                    
22540
######## Article R134-28
22541

                        
22542
Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
   

                    
22544
######## Article R134-29
22545

                        
22546
Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
22547

                        
22548
Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes ou pour préparer certains de ses travaux.
   

                    
22550
######## Article R134-30
22551

                        
22552
Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
22553

                        
22554
Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.
   

                    
22556
######## Article R134-31
22557

                        
22558
Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
   

                    
22560
######## Article R134-32
22561

                        
22562
Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
22563

                        
22564
Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
22565

                        
22566
En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations.
   

                    
22568
######## Article R134-33
22569

                        
22570
Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
22571

                        
22572
L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
22573

                        
22574
Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
22575

                        
22576
Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.