Code de l’environnement


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... ...
@@ -21753,180 +21753,6 @@ Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléai
21753 21753
 
21754 21754
 #### Chapitre III : Organes consultatifs
21755 21755
 
21756
-##### Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
21757
-
21758
-###### Article R133-1
21759
-
21760
-Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
21761
-
21762
-1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
21763
-
21764
-a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
21765
-
21766
-b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
21767
-
21768
-2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
21769
-
21770
-###### Sous-section 1 : Composition
21771
-
21772
-####### Article R133-2
21773
-
21774
-Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
21775
-
21776
-Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.
21777
-
21778
-####### Article R133-3
21779
-
21780
-Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
21781
-
21782
-####### Article R133-4
21783
-
21784
-I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
21785
-
21786
-1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
21787
-
21788
-a) L'agriculture ;
21789
-
21790
-b) L'équipement ;
21791
-
21792
-c) L'intérieur ;
21793
-
21794
-d) La culture ;
21795
-
21796
-e) La mer ;
21797
-
21798
-2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
21799
-
21800
-3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
21801
-
21802
-4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
21803
-
21804
-5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
21805
-
21806
-6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
21807
-
21808
-7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
21809
-
21810
-8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
21811
-
21812
-9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
21813
-
21814
-10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
21815
-
21816
-11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
21817
-
21818
-12° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;
21819
-
21820
-13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
21821
-
21822
-14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
21823
-
21824
-15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
21825
-
21826
-16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
21827
-
21828
-II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
21829
-
21830
-####### Article R133-5
21831
-
21832
-I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
21833
-
21834
-1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
21835
-
21836
-2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;
21837
-
21838
-3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
21839
-
21840
-4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
21841
-
21842
-5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
21843
-
21844
-6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
21845
-
21846
-II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
21847
-
21848
-####### Article R133-6
21849
-
21850
-Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
21851
-
21852
-En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
21853
-
21854
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement
21855
-
21856
-####### Article R133-7
21857
-
21858
-Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
21859
-
21860
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
21861
-
21862
-####### Article R133-8
21863
-
21864
-Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21865
-
21866
-####### Article R133-9
21867
-
21868
-En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
21869
-
21870
-####### Article R133-10
21871
-
21872
-Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
21873
-
21874
-####### Article R133-11
21875
-
21876
-Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
21877
-
21878
-###### Sous-section 3 : Comité permanent
21879
-
21880
-####### Article R133-12
21881
-
21882
-Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
21883
-
21884
-####### Article R133-13
21885
-
21886
-Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
21887
-
21888
-####### Article R133-14
21889
-
21890
-Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
21891
-
21892
-####### Article R133-15
21893
-
21894
-Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21895
-
21896
-####### Article R133-16
21897
-
21898
-Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
21899
-
21900
-####### Article R133-17
21901
-
21902
-Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
21903
-
21904
-Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
21905
-
21906
-####### Article R133-18
21907
-
21908
-Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
21909
-
21910
-####### Article R133-19
21911
-
21912
-Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
21913
-
21914
-###### Sous-section 4 : Experts
21915
-
21916
-####### Article R133-20
21917
-
21918
-Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
21919
-
21920
-####### Article R133-21
21921
-
21922
-Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11, R. 133-16 et R. 133-20 sont gratuites.
21923
-
21924
-###### Sous-section 5 : Secrétariat administratif
21925
-
21926
-####### Article R133-22
21927
-
21928
-Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.
21929
-
21930 21756
 ##### Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
21931 21757
 
21932 21758
 ###### Article D133-23
... ...
@@ -22638,6 +22464,16 @@ Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le minis
22638 22464
 
22639 22465
 ###### Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
22640 22466
 
22467
+####### Article R134-20
22468
+
22469
+Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
22470
+
22471
+1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;
22472
+
22473
+2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;
22474
+
22475
+3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
22476
+
22641 22477
 ####### Article R134-21
22642 22478
 
22643 22479
 Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
... ...
@@ -22681,6 +22517,64 @@ L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du o
22681 22517
 
22682 22518
 ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
22683 22519
 
22520
+######## Article R134-25
22521
+
22522
+Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.
22523
+
22524
+Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.
22525
+
22526
+Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.
22527
+
22528
+######## Article R134-26
22529
+
22530
+Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.
22531
+
22532
+Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres des commissions mentionnées aux articles R. 134-29 et R. 134-30 et les membres bénéficiant d'une délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.
22533
+
22534
+Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
22535
+
22536
+######## Article R134-27
22537
+
22538
+Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.
22539
+
22540
+######## Article R134-28
22541
+
22542
+Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
22543
+
22544
+######## Article R134-29
22545
+
22546
+Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
22547
+
22548
+Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes ou pour préparer certains de ses travaux.
22549
+
22550
+######## Article R134-30
22551
+
22552
+Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
22553
+
22554
+Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.
22555
+
22556
+######## Article R134-31
22557
+
22558
+Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
22559
+
22560
+######## Article R134-32
22561
+
22562
+Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
22563
+
22564
+Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
22565
+
22566
+En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations.
22567
+
22568
+######## Article R134-33
22569
+
22570
+Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
22571
+
22572
+L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
22573
+
22574
+Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
22575
+
22576
+Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
22577
+
22684 22578
 ##### Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
22685 22579
 
22686 22580
 ### Titre IV : Associations de protection de l'environnement