Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11087 | 11087 |
##### Article L517-1 |
11088 | 11088 | |
11089 | 11089 |
En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. |
11090 | 11090 | |
11091 | 11091 |
Les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 du présent titre ne sont pas applicables à celles de aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations qui relèvent du ministre chargé sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
11092 | ||
11091 | 11093 |
Pour l'application des dispositions du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense , les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public . |
16429 |
##### Article L614-3 |
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16430 | ||
16431 |
L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense. |
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16432 | ||
16433 |
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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16513 |
##### Article L624-5 |
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16514 | ||
16515 |
L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense. |
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16516 | ||
16517 |
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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16603 |
##### Article L635-5 |
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16604 | ||
16605 |
L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense. |
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16606 | ||
16607 |
Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |