Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 2015 (version 7bc8ba7)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2015.

46623
###### Article R523-4
46624

                        
46625
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
46626

                        
46627
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46628

                        
46629
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46630

                        
46631
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
46632

                        
46633
Ses avis peuvent être rendus publics.
   

                    
46635
###### Article R523-5
46636

                        
46637
I.-La commission comprend :
46638

                        
46639
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
46640

                        
46641
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
46642

                        
46643
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
46644

                        
46645
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
46646

                        
46647
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
46648

                        
46649
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
46650

                        
46651
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
46652

                        
46653
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
46654

                        
46655
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
46656

                        
46657
3° Un deuxième collège composé de :
46658

                        
46659
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
46660

                        
46661
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
46662

                        
46663
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
46664

                        
46665
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
46666

                        
46667
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
46668

                        
46669
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
46670

                        
46671
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
46672

                        
46673
d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
46674

                        
46675
e) Un représentant des centres antipoison ;
46676

                        
46677
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
46678

                        
46679
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
46680

                        
46681
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
46682

                        
46683
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
   

                    
46685
###### Article R523-6
46686

                        
46687
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
46688

                        
46689
La commission se réunit sur convocation de son président.
46690

                        
46691
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
46692

                        
46693
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
46694

                        
46695
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
46696

                        
46697
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
46699
###### Article R523-7
46700

                        
46701
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
46623
###### Article D523-4
46624

                        
46625
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
46626

                        
46627
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.
46628

                        
46629
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant, communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46630

                        
46631
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
   

                    
46633
###### Article D523-5
46634

                        
46635
I.-La commission comprend :
46636

                        
46637
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
46638

                        
46639
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
46640

                        
46641
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
46642

                        
46643
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
46644

                        
46645
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
46646

                        
46647
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
46648

                        
46649
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
46650

                        
46651
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
46652

                        
46653
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
46654

                        
46655
3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
46656

                        
46657
4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
46658

                        
46659
5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
46660

                        
46661
6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
46662

                        
46663
a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
46664

                        
46665
b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
46666

                        
46667
c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
46668

                        
46669
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
46670

                        
46671
e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
46672

                        
46673
f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
46674

                        
46675
II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
46676

                        
46677
Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
46678

                        
46679
Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
46680

                        
46681
III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
   

                    
46683
###### Article D523-6
46684

                        
46685
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
46686

                        
46687
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
46688

                        
46689
Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
46690

                        
46691
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
46693
###### Article D523-7
46694

                        
46695
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.