Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 février 2015 (version 7bc8ba7)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2015.

... ...
@@ -46620,25 +46620,23 @@ Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la prod
46620 46620
 
46621 46621
 ##### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
46622 46622
 
46623
-###### Article R523-4
46623
+###### Article D523-4
46624 46624
 
46625 46625
 La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
46626 46626
 
46627
-Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46627
+Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.
46628 46628
 
46629
-Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46629
+Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant, communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46630 46630
 
46631 46631
 Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
46632 46632
 
46633
-Ses avis peuvent être rendus publics.
46634
-
46635
-###### Article R523-5
46633
+###### Article D523-5
46636 46634
 
46637 46635
 I.-La commission comprend :
46638 46636
 
46639 46637
 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
46640 46638
 
46641
-2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
46639
+2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
46642 46640
 
46643 46641
 a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
46644 46642
 
... ...
@@ -46654,51 +46652,47 @@ f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
46654 46652
 
46655 46653
 g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
46656 46654
 
46657
-3° Un deuxième collège composé de :
46658
-
46659
-a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
46660
-
46661
-b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
46655
+3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
46662 46656
 
46663
-c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
46657
+4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
46664 46658
 
46665
-4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
46659
+5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
46666 46660
 
46667
-a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
46661
+6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
46668 46662
 
46669
-b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
46663
+a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
46670 46664
 
46671
-c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
46665
+b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
46672 46666
 
46673
-d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
46667
+c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
46674 46668
 
46675
-e) Un représentant des centres antipoison ;
46669
+d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
46676 46670
 
46677
-f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
46671
+e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
46678 46672
 
46679
-II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
46673
+f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
46680 46674
 
46681
-Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
46675
+II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
46682 46676
 
46683
-Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
46677
+Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
46684 46678
 
46685
-###### Article R523-6
46679
+Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
46686 46680
 
46687
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
46681
+III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
46688 46682
 
46689
-La commission se réunit sur convocation de son président.
46683
+###### Article D523-6
46690 46684
 
46691
-Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
46685
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
46692 46686
 
46693 46687
 Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
46694 46688
 
46695
-Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
46689
+Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
46696 46690
 
46697 46691
 La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
46698 46692
 
46699
-###### Article R523-7
46693
+###### Article D523-7
46700 46694
 
46701
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
46695
+Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
46702 46696
 
46703 46697
 ##### Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
46704 46698