Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 9000529)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2014.

22587 22587
####### Article R212-7
22588 22588

                                                                                    
22589 22589
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
22590 22590

                                                                                    
22591 22591
Le 
préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du 
comité de bassin 
les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
22592

                                                                                    
22593 22591
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à
mène
 la consultation 
du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de
prévue à
 l'article 
R
L
. 212-
6
2
. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
22594 22592

                                                                                    
22595 22593
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
22596 22594

                                                                                    
22597 22595
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux
Les
 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux 
et, lorsqu'ils existent, aux
sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et
 établissements publics 
territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné
énumérés par le II de l'article L. 212-2
.
22598 22596

                                                                                    
22599 22597
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
22600 22598

                                                                                    
22601 22599
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet 
du comité de bassin 
où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
   

                    
22603 22601
####### Article R212-8
22604 22602

                                                                                    
22605 22603
Si
 l'échéance du 22 décembre 2009 et
 les délais prévus par les articles 
R
L
. 212-
6
2
 et R. 212-
7
6
 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4,
22606 22604
R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
22607 22605

                                                                                    
22608 22606
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles 
R
L
. 212-
6
2
 et R. 212-
7
6
.
   

                    
22634 22632
####### Article R212-11
22635 22633

                                                                                    
22636 22634
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
22637 22635

                                                                                    
22638 22636
Le schéma directeur 
comporte également la liste des
rappelle les
 projets 
mentionnés au deuxième alinéa
figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis
 de l'article R. 212-
7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée
16
.
22639 22637

                                                                                    
22640 22638
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
22641 22639

                                                                                    
22642 22640
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
22643 22641

                                                                                    
22644 22642
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
22645 22643

                                                                                    
22646 22644
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
22647 22645

                                                                                    
22648 22646
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
   

                    
22678 22676
####### Article R212-16
22679 22677

                                                                                    
22680 22678
I.
-
 - 
Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
22681 22679

                                                                                    
22682 22680
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
22683 22681

                                                                                    
22684 22682
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
22685 22683

                                                                                    
22686 22684
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
22687 22685

                                                                                    
22688
II.-
22686
I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
22687

                                                                                    
22688
1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;
22689

                                                                                    
22690
2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;
22691

                                                                                    
22692
3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.
22693

                                                                                    
22694
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.
22695

                                                                                    
22696
Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.
22697

                                                                                    
22688 22698
II. - 
Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
22689 22699

                                                                                    
22690 22700
III.
-
 - 
Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
   

                    
22704 22714
####### Article R212-19
22705 22715

                                                                                    
22706 22716
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
22707 22717

                                                                                    
22708 22718
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article 
R
L
. 212-
7
2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
   

                    
36512 36522
######## Article R411-33
36513 36523

                                                                                    
36514 36524
Le préfet 
détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du
met le
 dossier
, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la
 à
 disposition
 du public et
 des collectivités territoriales intéressées
, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet
.
36515 36525

                                                                                    
36516 36526
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
36517 36527

                                                                                    
36518 36528
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
   

                    
36520
######## Article R411-34
36521

                        
36522
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
   

                    
36556 36562
######## Article R411-38
36557 36563

                                                                                    
36558 36564
L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées 
au cours
par le public dans le cadre
 de la 
mise à disposition,
procédure prévue à l'article L. 120-1-1 ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure
 prévue à l'article R. 411-33
, du projet d'introduction
.
36559 36565

                                                                                    
36560 36566
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
36561 36567

                                                                                    
36562 36568
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
36572 36578
######## Article R411-40
36573 36579

                                                                                    
36574 36580
I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met 
le dossier de présentation du projet à la
à
 disposition
 du public et
 des collectivités territoriales intéressées
, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34
 un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet
.
36575 36581

                                                                                    
36576 36582
Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
36577 36583

                                                                                    
36578 36584
II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public 
et
du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 et de la saisine
 des collectivités territoriales 
de ce dossier
intéressées
.
36579 36585

                                                                                    
36580 36586
Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
   

                    
36584 36590
######## Article R411-41
36585 36591

                                                                                    
36586 36592
En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
36587 36593

                                                                                    
36588 36594
Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. 
Le public et les
Les
 communes 
intéressés
intéressées
 par cette opération en sont 
informés
informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-2
.
36589 36595

                                                                                    
36590 36596
La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
   

                    
36842 36848
######## Article R413-16
36843 36849

                                                                                    
36844 36850
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 
5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
R. 512-14 à R. 512-25.