Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 9000529)
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... ...
@@ -22588,24 +22588,22 @@ Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dan
22588 22588
 
22589 22589
 Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
22590 22590
 
22591
-Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
22592
-
22593
-Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
22591
+Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
22594 22592
 
22595 22593
 Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
22596 22594
 
22597
-Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.
22595
+Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.
22598 22596
 
22599 22597
 Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
22600 22598
 
22601
-L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
22599
+L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
22602 22600
 
22603 22601
 ####### Article R212-8
22604 22602
 
22605
-Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4,
22603
+Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4,
22606 22604
 R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
22607 22605
 
22608
-Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
22606
+Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.
22609 22607
 
22610 22608
 ###### Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
22611 22609
 
... ...
@@ -22635,7 +22633,7 @@ L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les conce
22635 22633
 
22636 22634
 I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
22637 22635
 
22638
-Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.
22636
+Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.
22639 22637
 
22640 22638
 II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
22641 22639
 
... ...
@@ -22677,7 +22675,7 @@ II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées
22677 22675
 
22678 22676
 ####### Article R212-16
22679 22677
 
22680
-I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
22678
+I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
22681 22679
 
22682 22680
 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
22683 22681
 
... ...
@@ -22685,9 +22683,21 @@ I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis
22685 22683
 
22686 22684
 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
22687 22685
 
22688
-II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
22686
+I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
22687
+
22688
+1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;
22689
+
22690
+2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;
22691
+
22692
+3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.
22693
+
22694
+Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.
22689 22695
 
22690
-III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
22696
+Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.
22697
+
22698
+II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
22699
+
22700
+III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
22691 22701
 
22692 22702
 ####### Article R212-17
22693 22703
 
... ...
@@ -22705,7 +22715,7 @@ Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écol
22705 22715
 
22706 22716
 En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
22707 22717
 
22708
-Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
22718
+Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
22709 22719
 
22710 22720
 ####### Article R212-20
22711 22721
 
... ...
@@ -36507,20 +36517,16 @@ Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou
36507 36517
 
36508 36518
 IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
36509 36519
 
36510
-####### Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
36520
+####### Paragraphe 2 : Information des collectivités territoriales
36511 36521
 
36512 36522
 ######## Article R411-33
36513 36523
 
36514
-Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
36524
+Le préfet met le dossier à disposition des collectivités territoriales intéressées, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet.
36515 36525
 
36516 36526
 Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
36517 36527
 
36518 36528
 Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
36519 36529
 
36520
-######## Article R411-34
36521
-
36522
-La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
36523
-
36524 36530
 ####### Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
36525 36531
 
36526 36532
 ######## Article R411-35
... ...
@@ -36555,7 +36561,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de
36555 36561
 
36556 36562
 ######## Article R411-38
36557 36563
 
36558
-L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
36564
+L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées par le public dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 411-33.
36559 36565
 
36560 36566
 Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
36561 36567
 
... ...
@@ -36571,11 +36577,11 @@ L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions s
36571 36577
 
36572 36578
 ######## Article R411-40
36573 36579
 
36574
-I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.
36580
+I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met à disposition des collectivités territoriales intéressées un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet.
36575 36581
 
36576 36582
 Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
36577 36583
 
36578
-II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.
36584
+II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 et de la saisine des collectivités territoriales intéressées.
36579 36585
 
36580 36586
 Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
36581 36587
 
... ...
@@ -36585,7 +36591,7 @@ Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
36585 36591
 
36586 36592
 En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
36587 36593
 
36588
-Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.
36594
+Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Les communes intéressées par cette opération en sont informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-2.
36589 36595
 
36590 36596
 La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
36591 36597
 
... ...
@@ -36841,7 +36847,7 @@ Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis
36841 36847
 
36842 36848
 ######## Article R413-16
36843 36849
 
36844
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
36850
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-25.
36845 36851
 
36846 36852
 ######## Article R413-17
36847 36853