Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2014 (version 955b624)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2014.

53137 53137
####### Article R543-219
53138 53138

                                                                                    
53139 53139
Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
53140 53140
- les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
53141 53141
- les allocataires du revenu minimum d'insertion ;
53142 53142
- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
53143 53143
- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
53144 53144
- les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
53145 53145
- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
53146 53146
- les personnes 
visées
mentionnées
 à l'article L. 5132-3 
agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail
, agréées par Pôle emploi
 ;
53147 53147
- les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
53148 53148
- les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
53149 53149

                                                                                    
53150 53150
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.