Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13004 | 13004 |
####### Article L557-46 |
13005 | 13005 | |
13006 | 13006 |
Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application. |
13007 | 13007 | |
13008 | 13008 |
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. |
13136 | 13136 |
###### Article L557-59 |
13137 | 13137 | |
13138 | 13138 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre : |
13139 | 13139 | |
13140 | 13140 |
1° Les agents des douanes ; |
13141 | 13141 | |
13142 | 13142 |
2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Abrogé . |
13143 | 13143 | |
13144 | 13144 |
Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. |