Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2014 (version 2879ce9)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2014.

13004 13004
####### Article L557-46
13005 13005

                                                                                    
13006 13006
Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes
, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
 et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
13007 13007

                                                                                    
13008 13008
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
   

                    
13136 13136
###### Article L557-59
13137 13137

                                                                                    
13138 13138
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
13139 13139

                                                                                    
13140 13140
1° Les agents des douanes ;
13141 13141

                                                                                    
13142 13142
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Abrogé
.
13143 13143

                                                                                    
13144 13144
Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.