Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 mars 2014 (version 2879ce9)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2014.

... ...
@@ -13003,7 +13003,7 @@ Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parle
13003 13003
 
13004 13004
 ####### Article L557-46
13005 13005
 
13006
-Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
13006
+Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
13007 13007
 
13008 13008
 Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
13009 13009
 
... ...
@@ -13139,7 +13139,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
13139 13139
 
13140 13140
 1° Les agents des douanes ;
13141 13141
 
13142
-2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
13142
+2° Abrogé.
13143 13143
 
13144 13144
 Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
13145 13145