Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13003,7 +13003,7 @@ Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parle |
13003 | 13003 |
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13004 | 13004 |
####### Article L557-46 |
13005 | 13005 |
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13006 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application. |
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13006 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application. |
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13007 | 13007 |
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13008 | 13008 |
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. |
13009 | 13009 |
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@@ -13139,7 +13139,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir |
13139 | 13139 |
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13140 | 13140 |
1° Les agents des douanes ; |
13141 | 13141 |
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13142 |
-2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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13142 |
+2° Abrogé. |
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13143 | 13143 |
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13144 | 13144 |
Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. |
13145 | 13145 |
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