Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31310 | 31310 |
####### Article R229-77 |
31311 | 31311 | |
31312 | 31312 |
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter. |
31313 | 31313 | |
31314 | 31314 |
Ce rapport comprend au minimum : |
31315 | 31315 | |
31316 | 31316 |
a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ; |
31317 | 31317 | |
31318 | 31318 |
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ; |
31319 | 31319 | |
31320 | 31320 |
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ; |
31321 | 31321 | |
31322 | 31322 |
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ; |
31323 | 31323 | |
31324 | 31324 |
e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75. |
31325 | 31325 | |
31326 | 31326 |
L'exploitant adresse également au préfet le un bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
43301 | 43301 |
####### Article R512-28 |
43302 | 43302 | |
43303 | 43303 |
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. |
43304 | 43304 | |
43305 | 43305 |
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau . Pour les installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique . |
43306 | 43306 | |
43307 | 43307 |
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. |
43308 | 43308 | |
43309 | 43309 |
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières. |
43310 | 43310 | |
43311 | 43311 |
Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. |
43312 | 43312 | |
43313 | 43313 |
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. |
43314 | 43314 | |
43315 | 43315 |
Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. |
43316 | 43316 | |
43317 | 43317 |
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. |
43504 | 43504 |
####### Article R512-45 |
43505 | ||
43506 |
En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
|
43507 | 43505 | |
43508 | 43506 |
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31. |
44111 | 44109 |
###### Article R514-4 |
44112 | 44110 | |
44113 | 44111 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
44114 | 44112 | |
44115 | 44113 |
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ; |
44116 | 44114 | |
44117 | 44115 |
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; |
44118 | 44116 | |
44119 | 44117 |
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512- 45 et R. 512-75 46 et au I de l'article R. 515-71 ; |
44120 | 44118 | |
44121 | 44119 |
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; |
44122 | 44120 | |
44123 | 44121 |
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ; |
44124 | 44122 | |
44125 | 44123 |
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ; |
44126 | 44124 | |
44127 | 44125 |
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ; |
44128 | 44126 | |
44129 | 44127 |
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ; |
44130 | 44128 | |
44131 | 44129 |
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; |
44132 | 44130 | |
44133 | 44131 |
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ; |
44134 | 44132 | |
44135 | 44133 |
10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ; |
44136 | 44134 | |
44137 | 44135 |
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20. |