Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2014 (version ce3aa0c)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

31310 31310
####### Article R229-77
31311 31311

                                                                                    
31312 31312
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.
31313 31313

                                                                                    
31314 31314
Ce rapport comprend au minimum :
31315 31315

                                                                                    
31316 31316
a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
31317 31317

                                                                                    
31318 31318
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ;
31319 31319

                                                                                    
31320 31320
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;
31321 31321

                                                                                    
31322 31322
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
31323 31323

                                                                                    
31324 31324
e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.
31325 31325

                                                                                    
31326 31326
L'exploitant adresse également au préfet 
le
un
 bilan de 
fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont
l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence,
 le contenu et les modalités
 de ce bilan
 sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
   

                    
43301 43301
####### Article R512-28
43302 43302

                                                                                    
43303 43303
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
43304 43304

                                                                                    
43305 43305
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau
. Pour les installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique
.
43306 43306

                                                                                    
43307 43307
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
43308 43308

                                                                                    
43309 43309
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
43310 43310

                                                                                    
43311 43311
Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
43312 43312

                                                                                    
43313 43313
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
43314 43314

                                                                                    
43315 43315
Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
43316 43316

                                                                                    
43317 43317
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
   

                    
43504 43504
####### Article R512-45
43505

                                                                                    
43506
En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
43507 43505

                                                                                    
43508 43506
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.
   

                    
44111 44109
###### Article R514-4
44112 44110

                                                                                    
44113 44111
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
44114 44112

                                                                                    
44115 44113
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
44116 44114

                                                                                    
44117 44115
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
44118 44116

                                                                                    
44119 44117
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-
45 et R. 512-75
46 et au I de l'article R. 515-71
 ;
44120 44118

                                                                                    
44121 44119
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
44122 44120

                                                                                    
44123 44121
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
44124 44122

                                                                                    
44125 44123
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
44126 44124

                                                                                    
44127 44125
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
44128 44126

                                                                                    
44129 44127
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
44130 44128

                                                                                    
44131 44129
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
44132 44130

                                                                                    
44133 44131
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
44134 44132

                                                                                    
44135 44133
10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
44136 44134

                                                                                    
44137 44135
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.