Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 janvier 2014 (version ce3aa0c)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

... ...
@@ -31323,7 +31323,7 @@ d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fix
31323 31323
 
31324 31324
 e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.
31325 31325
 
31326
-L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
31326
+L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
31327 31327
 
31328 31328
 ####### Article R229-78
31329 31329
 
... ...
@@ -43302,7 +43302,7 @@ L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral
43302 43302
 
43303 43303
 L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
43304 43304
 
43305
-Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique.
43305
+Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
43306 43306
 
43307 43307
 Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
43308 43308
 
... ...
@@ -43503,8 +43503,6 @@ Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'a
43503 43503
 
43504 43504
 ####### Article R512-45
43505 43505
 
43506
-En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
43507
-
43508 43506
 Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.
43509 43507
 
43510 43508
 ##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement
... ...
@@ -44116,7 +44114,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
44116 44114
 
44117 44115
 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
44118 44116
 
44119
-3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-75 ;
44117
+3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-46 et au I de l'article R. 515-71 ;
44120 44118
 
44121 44119
 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
44122 44120