Code de l’environnement


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Version consolidée au 8 novembre 2013 (version e31cac7)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2013.

51887 52154
#
####### Article R543-172
51888 52155

                                                                                    
51889 52156
I.-La présente 
sous-
section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
51890 52157

                                                                                    
51891 52158
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
51892 52159

                                                                                    
51893 52160
1° Gros appareils ménagers ;
51894 52161

                                                                                    
51895 52162
2° Petits appareils ménagers ;
51896 52163

                                                                                    
51897 52164
3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
51898 52165

                                                                                    
51899 52166
4° Matériel grand public ;
51900 52167

                                                                                    
51901 52168
5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-
175
171-3
 et R. 543-176 ;
51902 52169

                                                                                    
51903 52170
6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
51904 52171

                                                                                    
51905 52172
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
51906 52173

                                                                                    
51907 52174
8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
51908 52175

                                                                                    
51909 52176
9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
51910 52177

                                                                                    
51911 52178
10° Distributeurs automatiques.
51912 52179

                                                                                    
51913 52180
II.-Sont exclus du champ d'application de la présente 
sous-
section :
51914 52181

                                                                                    
51915 52182
1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente 
sous-
section ;
51916 52183

                                                                                    
51917 52184
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
   

                    
51919 52186
#
####### Article R543-173
51920 52187

                                                                                    
51921 52188
Pour l'application de la présente 
sous-
section :
51922 52189

                                                                                    
51923 52190
1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
51924 52191

                                                                                    
51925 52192
2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
51926 52193

                                                                                    
51927 52194
3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
51928 52195

                                                                                    
51929 52196
A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
51930 52197

                                                                                    
51931 52198
Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/ CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
51932 52199

                                                                                    
51933 52200
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
51934 52201

                                                                                    
51935 52202
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
51936 52203

                                                                                    
51937 52204
iii) La classe de danger 4.1 ;
51938 52205

                                                                                    
51939 52206
iv) La classe de danger 5.1.
51940 52207

                                                                                    
51941 52208
A compter du 1er juin 2015 :
51942 52209

                                                                                    
51943 52210
Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
51944 52211

                                                                                    
51945 52212
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
51946 52213

                                                                                    
51947 52214
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
51948 52215

                                                                                    
51949 52216
iii) La classe de danger 4.1 ;
51950 52217

                                                                                    
51951 52218
iv) La classe de danger 5.1.
51952 52219

                                                                                    
51953 52220
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
51955 52222
#
####### Article R543-174
51956 52223

                                                                                    
51957 52224
Au sens de la présente 
sous-
section :
51958 52225

                                                                                    
51959 52226
1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
51960 52227

                                                                                    
51961 52228
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
   

                    
51965
####### Article R543-175
51966

                        
51967
Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
   

                    
51983 52246
#
####### Article R543-178
51984 52247

                                                                                    
51985 52248
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente 
sous-
section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
51986 52249

                                                                                    
51987 52250
Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
   

                    
52233
####### Article R543-204
52234

                        
52235
Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements.
   

                    
51889
######## Article R543-171-1
51890

                        
51891
I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :
51892

                        
51893
1° Gros appareils ménagers ;
51894

                        
51895
2° Petits appareils ménagers ;
51896

                        
51897
3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
51898

                        
51899
4° Matériel grand public ;
51900

                        
51901
5° Matériel d'éclairage ;
51902

                        
51903
6° Outils électriques et électroniques ;
51904

                        
51905
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
51906

                        
51907
8° Dispositifs médicaux ;
51908

                        
51909
9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;
51910

                        
51911
10° Distributeurs automatiques ;
51912

                        
51913
11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.
51914

                        
51915
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
51916

                        
51917
1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;
51918

                        
51919
2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
51920

                        
51921
3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
51922

                        
51923
4° Les gros outils industriels fixes ;
51924

                        
51925
5° Les grosses installations fixes ;
51926

                        
51927
6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;
51928

                        
51929
7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
51930

                        
51931
8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;
51932

                        
51933
9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;
51934

                        
51935
10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
51936

                        
51937
III. – Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° du II de l'article R. 543-171-3, un équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, par l'article R. 543-175 et qui ne répondrait pas aux conditions posées par les dispositions introduites dans la présente sous-section par ce même décret, peut être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.
51938

                        
51939
IV. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.
   

                    
51943
######## Article R543-171-2
51944

                        
51945
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
51946

                        
51947
1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
51948

                        
51949
2° " Gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;
51950

                        
51951
3° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;
51952

                        
51953
4° " Câbles " : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;
51954

                        
51955
5° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
51956

                        
51957
6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
51958

                        
51959
7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;
51960

                        
51961
8° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
51962

                        
51963
9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
51964

                        
51965
10° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
51966

                        
51967
11° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le marché de l'Union européenne ;
51968

                        
51969
12° " Norme harmonisée " : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
51970

                        
51971
13° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service ;
51972

                        
51973
14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ;
51974

                        
51975
15° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;
51976

                        
51977
16° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public ;
51978

                        
51979
17° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
51980

                        
51981
18° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement ;
51982

                        
51983
19° " Matériau homogène " : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs ;
51984

                        
51985
20° " Dispositif médical " : un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;
51986

                        
51987
21° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article L. 5221-1 du code de la santé publique ;
51988

                        
51989
22° " Dispositif médical implantable actif " : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
51990

                        
51991
23° " Instruments de contrôle et de surveillance industriels " : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
51992

                        
51993
24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;
51994

                        
51995
25° " Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;
51996

                        
51997
26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.
   

                    
52001
######## Article R543-171-3
52002

                        
52003
I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
52004

                        
52005
Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
52006

                        
52007
II. – Le I ne s'applique pas :
52008

                        
52009
1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
52010

                        
52011
2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :
52012

                        
52013
a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;
52014

                        
52015
b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
52016

                        
52017
c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
52018

                        
52019
d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;
52020

                        
52021
e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
52022

                        
52023
f) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;
52024

                        
52025
3° Aux pièces détachées réemployées, issues d'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
   

                    
52029
######## Article R543-171-4
52030

                        
52031
I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3.
52032

                        
52033
II. – Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.
52034

                        
52035
III. – Lorsque, à l'issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l'article R. 543-171-10, il est démontré que l'équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.
52036

                        
52037
IV. – Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
52038

                        
52039
V. – Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme aux exigences fixées à l'article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement électrique et électronique est déclarée.
52040

                        
52041
VI. – Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels de produits. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
52042

                        
52043
VII. – Les fabricants s'assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique.
52044

                        
52045
VIII. – Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant sont en vigueur au titre d'autres législations.
52046

                        
52047
IX. – Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
52048

                        
52049
X. – Sur requête motivée de l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
52051
######## Article R543-171-5
52052

                        
52053
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-4 lorsqu'il met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
   

                    
52057
######## Article R543-171-6
52058

                        
52059
I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :
52060
- à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique ;
52061
- sur requête motivée de l'un de ces mêmes services ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section ;
52062
- à coopérer, à la demande de l'un des services précédemment mentionnés ou de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques couverts par son mandat.
52063

                        
52064
II. – Les obligations énoncées au I de l'article R. 543-171-4 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent faire l'objet du mandat du mandataire.
   

                    
52068
######## Article R543-171-7
52069

                        
52070
I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section.
52071

                        
52072
II. – Les importateurs s'assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché, que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences visées aux VI et VII de l'article R. 543-171-4. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement électrique et électronique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.
52073

                        
52074
III. – Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
52075

                        
52076
IV. – Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur sont en vigueur au titre d'autres législations.
52077

                        
52078
V. – Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels d'équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
52079

                        
52080
VI. – Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
52081

                        
52082
VII. – Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.
52083

                        
52084
VIII. – Sur requête motivée de l'un des services précédemment mentionnés ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
52088
######## Article R543-171-8
52089

                        
52090
I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents requis rédigés en français. Ils vérifient également que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences qui s'imposent à eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l'article R. 543-171-4 et au IV de l'article R. 543-171-7.
52091

                        
52092
II. – Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique à disposition sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ou l'importateur ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
52093

                        
52094
III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis à disposition sur le marché l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
52095

                        
52096
IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
52100
######## Article R543-171-9
52101

                        
52102
Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique :
52103

                        
52104
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;
52105

                        
52106
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.
   

                    
52110
######## Article R543-171-10
52111

                        
52112
I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été démontré.
52113

                        
52114
II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.
52115

                        
52116
III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.
52117

                        
52118
IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
52120
######## Article R543-171-11
52121

                        
52122
I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
52123

                        
52124
II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
52125

                        
52126
III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.
52127

                        
52128
IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.
   

                    
52132
######## Article R543-171-12
52133

                        
52134
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
52135

                        
52136
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
52137

                        
52138
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.
52139

                        
52140
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
52141

                        
52142
1° Pour un fabricant :
52143

                        
52144
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;
52145

                        
52146
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
52147

                        
52148
2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.
   

                    
52257 52516
#
####### Article R543-206
52258 52517

                                                                                    
52259 52518
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
52260 52519

                                                                                    
52261 52520
De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
(supprimé)
52262 52521

                                                                                    
52263 52522
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
52264 52523

                                                                                    
52265 52524
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
52266 52525

                                                                                    
52267 52526
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
52268 52527

                                                                                    
52269 52528
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
52270 52529

                                                                                    
52271 52530
6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément au I de l'article R. 543-195 et au I de l'article R. 543-198.