Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 novembre 2013 (version e31cac7)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2013.

... ...
@@ -51882,11 +51882,278 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
51882 51882
 
51883 51883
 ##### Section 10 : Equipements électriques et électroniques
51884 51884
 
51885
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
51885
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
51886
+
51887
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application
51888
+
51889
+######## Article R543-171-1
51890
+
51891
+I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :
51892
+
51893
+1° Gros appareils ménagers ;
51894
+
51895
+2° Petits appareils ménagers ;
51896
+
51897
+3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
51898
+
51899
+4° Matériel grand public ;
51900
+
51901
+5° Matériel d'éclairage ;
51902
+
51903
+6° Outils électriques et électroniques ;
51904
+
51905
+7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
51906
+
51907
+8° Dispositifs médicaux ;
51908
+
51909
+9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;
51910
+
51911
+10° Distributeurs automatiques ;
51912
+
51913
+11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.
51914
+
51915
+II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
51916
+
51917
+1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;
51918
+
51919
+2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
51920
+
51921
+3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
51922
+
51923
+4° Les gros outils industriels fixes ;
51924
+
51925
+5° Les grosses installations fixes ;
51926
+
51927
+6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;
51928
+
51929
+7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
51930
+
51931
+8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;
51932
+
51933
+9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;
51934
+
51935
+10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
51936
+
51937
+III. – Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° du II de l'article R. 543-171-3, un équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, par l'article R. 543-175 et qui ne répondrait pas aux conditions posées par les dispositions introduites dans la présente sous-section par ce même décret, peut être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.
51938
+
51939
+IV. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.
51940
+
51941
+####### Paragraphe 2 : Définitions
51942
+
51943
+######## Article R543-171-2
51944
+
51945
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
51946
+
51947
+1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
51948
+
51949
+2° " Gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;
51950
+
51951
+3° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;
51952
+
51953
+4° " Câbles " : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;
51954
+
51955
+5° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
51956
+
51957
+6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
51958
+
51959
+7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;
51960
+
51961
+8° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
51962
+
51963
+9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
51964
+
51965
+10° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
51966
+
51967
+11° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le marché de l'Union européenne ;
51968
+
51969
+12° " Norme harmonisée " : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
51970
+
51971
+13° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service ;
51972
+
51973
+14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ;
51974
+
51975
+15° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;
51976
+
51977
+16° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public ;
51978
+
51979
+17° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
51980
+
51981
+18° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement ;
51982
+
51983
+19° " Matériau homogène " : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs ;
51984
+
51985
+20° " Dispositif médical " : un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;
51986
+
51987
+21° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article L. 5221-1 du code de la santé publique ;
51988
+
51989
+22° " Dispositif médical implantable actif " : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
51990
+
51991
+23° " Instruments de contrôle et de surveillance industriels " : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
51992
+
51993
+24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;
51994
+
51995
+25° " Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;
51996
+
51997
+26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.
51998
+
51999
+####### Paragraphe 3 : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
52000
+
52001
+######## Article R543-171-3
52002
+
52003
+I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
52004
+
52005
+Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
52006
+
52007
+II. – Le I ne s'applique pas :
52008
+
52009
+1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
52010
+
52011
+2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :
52012
+
52013
+a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;
52014
+
52015
+b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
52016
+
52017
+c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
52018
+
52019
+d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;
51886 52020
 
51887
-####### Article R543-172
52021
+e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
51888 52022
 
51889
-I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
52023
+f) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;
52024
+
52025
+3° Aux pièces détachées réemployées, issues d'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
52026
+
52027
+####### Paragraphe 4 : Obligations des fabricants
52028
+
52029
+######## Article R543-171-4
52030
+
52031
+I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3.
52032
+
52033
+II. – Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.
52034
+
52035
+III. – Lorsque, à l'issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l'article R. 543-171-10, il est démontré que l'équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.
52036
+
52037
+IV. – Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
52038
+
52039
+V. – Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme aux exigences fixées à l'article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement électrique et électronique est déclarée.
52040
+
52041
+VI. – Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels de produits. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
52042
+
52043
+VII. – Les fabricants s'assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique.
52044
+
52045
+VIII. – Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant sont en vigueur au titre d'autres législations.
52046
+
52047
+IX. – Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
52048
+
52049
+X. – Sur requête motivée de l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
52050
+
52051
+######## Article R543-171-5
52052
+
52053
+Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-4 lorsqu'il met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
52054
+
52055
+####### Paragraphe 5 : Obligations des mandataires
52056
+
52057
+######## Article R543-171-6
52058
+
52059
+I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :
52060
+- à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique ;
52061
+- sur requête motivée de l'un de ces mêmes services ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section ;
52062
+- à coopérer, à la demande de l'un des services précédemment mentionnés ou de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques couverts par son mandat.
52063
+
52064
+II. – Les obligations énoncées au I de l'article R. 543-171-4 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent faire l'objet du mandat du mandataire.
52065
+
52066
+####### Paragraphe 6 : Obligations des importateurs
52067
+
52068
+######## Article R543-171-7
52069
+
52070
+I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section.
52071
+
52072
+II. – Les importateurs s'assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché, que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences visées aux VI et VII de l'article R. 543-171-4. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement électrique et électronique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.
52073
+
52074
+III. – Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
52075
+
52076
+IV. – Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur sont en vigueur au titre d'autres législations.
52077
+
52078
+V. – Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels d'équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
52079
+
52080
+VI. – Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
52081
+
52082
+VII. – Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.
52083
+
52084
+VIII. – Sur requête motivée de l'un des services précédemment mentionnés ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
52085
+
52086
+####### Paragraphe 7 : Obligations des distributeurs
52087
+
52088
+######## Article R543-171-8
52089
+
52090
+I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents requis rédigés en français. Ils vérifient également que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences qui s'imposent à eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l'article R. 543-171-4 et au IV de l'article R. 543-171-7.
52091
+
52092
+II. – Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique à disposition sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ou l'importateur ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
52093
+
52094
+III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis à disposition sur le marché l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
52095
+
52096
+IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
52097
+
52098
+####### Paragraphe 8 : Obligations imposées à l'ensemble des opérateurs économiques
52099
+
52100
+######## Article R543-171-9
52101
+
52102
+Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique :
52103
+
52104
+a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;
52105
+
52106
+b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.
52107
+
52108
+####### Paragraphe 9 : Attestation de conformité des équipements électriques et électroniques
52109
+
52110
+######## Article R543-171-10
52111
+
52112
+I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été démontré.
52113
+
52114
+II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.
52115
+
52116
+III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.
52117
+
52118
+IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.
52119
+
52120
+######## Article R543-171-11
52121
+
52122
+I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
52123
+
52124
+II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
52125
+
52126
+III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.
52127
+
52128
+IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.
52129
+
52130
+####### Paragraphe 10 : Dispositions pénales
52131
+
52132
+######## Article R543-171-12
52133
+
52134
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
52135
+
52136
+a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
52137
+
52138
+b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.
52139
+
52140
+II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
52141
+
52142
+1° Pour un fabricant :
52143
+
52144
+a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;
52145
+
52146
+b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
52147
+
52148
+2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.
52149
+
52150
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
52151
+
52152
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
52153
+
52154
+######## Article R543-172
52155
+
52156
+I.-La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
51890 52157
 
51891 52158
 On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
51892 52159
 
... ...
@@ -51898,7 +52165,7 @@ On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements f
51898 52165
 
51899 52166
 4° Matériel grand public ;
51900 52167
 
51901
-5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
52168
+5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-171-3 et R. 543-176 ;
51902 52169
 
51903 52170
 6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
51904 52171
 
... ...
@@ -51910,15 +52177,15 @@ On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements f
51910 52177
 
51911 52178
 10° Distributeurs automatiques.
51912 52179
 
51913
-II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
52180
+II.-Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
51914 52181
 
51915
-1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;
52182
+1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente sous-section ;
51916 52183
 
51917 52184
 2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
51918 52185
 
51919
-####### Article R543-173
52186
+######## Article R543-173
51920 52187
 
51921
-Pour l'application de la présente section :
52188
+Pour l'application de la présente sous-section :
51922 52189
 
51923 52190
 1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
51924 52191
 
... ...
@@ -51952,21 +52219,17 @@ iv) La classe de danger 5.1.
51952 52219
 
51953 52220
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
51954 52221
 
51955
-####### Article R543-174
52222
+######## Article R543-174
51956 52223
 
51957
-Au sens de la présente section :
52224
+Au sens de la présente sous-section :
51958 52225
 
51959 52226
 1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
51960 52227
 
51961 52228
 2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
51962 52229
 
51963
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la composition des équipements électriques et électroniques
51964
-
51965
-####### Article R543-175
52230
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
51966 52231
 
51967
-Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
51968
-
51969
-####### Article R543-176
52232
+######## Article R543-176
51970 52233
 
51971 52234
 Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
51972 52235
 
... ...
@@ -51974,29 +52237,29 @@ Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les
51974 52237
 
51975 52238
 Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
51976 52239
 
51977
-####### Article R543-177
52240
+######## Article R543-177
51978 52241
 
51979 52242
 Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
51980 52243
 
51981 52244
 Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
51982 52245
 
51983
-####### Article R543-178
52246
+######## Article R543-178
51984 52247
 
51985
-Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
52248
+Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
51986 52249
 
51987 52250
 Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
51988 52251
 
51989
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
52252
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
51990 52253
 
51991
-####### Article R543-179
52254
+######## Article R543-179
51992 52255
 
51993 52256
 Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.
51994 52257
 
51995
-####### Article R543-180
52258
+######## Article R543-180
51996 52259
 
51997 52260
 Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
51998 52261
 
51999
-####### Article R543-181
52262
+######## Article R543-181
52000 52263
 
52001 52264
 Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
52002 52265
 
... ...
@@ -52004,11 +52267,11 @@ Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les product
52004 52267
 
52005 52268
 2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
52006 52269
 
52007
-####### Article R543-182
52270
+######## Article R543-182
52008 52271
 
52009 52272
 Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
52010 52273
 
52011
-####### Article R543-183
52274
+######## Article R543-183
52012 52275
 
52013 52276
 L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52014 52277
 
... ...
@@ -52026,19 +52289,19 @@ L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52026 52289
 
52027 52290
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
52028 52291
 
52029
-####### Article R543-184
52292
+######## Article R543-184
52030 52293
 
52031 52294
 Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
52032 52295
 
52033
-####### Article R543-185
52296
+######## Article R543-185
52034 52297
 
52035 52298
 L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
52036 52299
 
52037
-####### Article R543-186
52300
+######## Article R543-186
52038 52301
 
52039 52302
 Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur traitement.
52040 52303
 
52041
-####### Article R543-187
52304
+######## Article R543-187
52042 52305
 
52043 52306
 Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
52044 52307
 
... ...
@@ -52048,21 +52311,21 @@ Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les org
52048 52311
 
52049 52312
 3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
52050 52313
 
52051
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
52314
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
52052 52315
 
52053
-####### Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
52316
+######## Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
52054 52317
 
52055
-######## Article R543-188
52318
+######### Article R543-188
52056 52319
 
52057 52320
 Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
52058 52321
 
52059 52322
 Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
52060 52323
 
52061
-######## Article R543-189
52324
+######### Article R543-189
52062 52325
 
52063 52326
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
52064 52327
 
52065
-######## Article R543-190
52328
+######### Article R543-190
52066 52329
 
52067 52330
 L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52068 52331
 
... ...
@@ -52082,11 +52345,11 @@ L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52082 52345
 
52083 52346
 L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
52084 52347
 
52085
-######## Article R543-191
52348
+######### Article R543-191
52086 52349
 
52087 52350
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
52088 52351
 
52089
-######## Article R543-192
52352
+######### Article R543-192
52090 52353
 
52091 52354
 L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52092 52355
 
... ...
@@ -52106,7 +52369,7 @@ Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelab
52106 52369
 
52107 52370
 L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
52108 52371
 
52109
-######## Article R543-193
52372
+######### Article R543-193
52110 52373
 
52111 52374
 Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
52112 52375
 
... ...
@@ -52114,7 +52377,7 @@ Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels 
52114 52377
 
52115 52378
 A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
52116 52379
 
52117
-######## Article R543-194
52380
+######### Article R543-194
52118 52381
 
52119 52382
 Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.
52120 52383
 
... ...
@@ -52122,7 +52385,7 @@ Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres a
52122 52385
 
52123 52386
 Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
52124 52387
 
52125
-######## Article R543-194-1
52388
+######### Article R543-194-1
52126 52389
 
52127 52390
 Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
52128 52391
 
... ...
@@ -52132,9 +52395,9 @@ Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'op
52132 52395
 
52133 52396
 Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
52134 52397
 
52135
-####### Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
52398
+######## Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
52136 52399
 
52137
-######## Article R543-195
52400
+######### Article R543-195
52138 52401
 
52139 52402
 I.-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels enlèvent et traitent à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.
52140 52403
 
... ...
@@ -52146,11 +52409,11 @@ Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans
52146 52409
 
52147 52410
 II.-Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
52148 52411
 
52149
-######## Article R543-196
52412
+######### Article R543-196
52150 52413
 
52151 52414
 Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.
52152 52415
 
52153
-######## Article R543-197
52416
+######### Article R543-197
52154 52417
 
52155 52418
 L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52156 52419
 
... ...
@@ -52168,7 +52431,7 @@ L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52168 52431
 
52169 52432
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
52170 52433
 
52171
-######## Article R543-197-1
52434
+######### Article R543-197-1
52172 52435
 
52173 52436
 L'attestation consiste en un engagement du producteur relatif :
52174 52437
 
... ...
@@ -52186,7 +52449,7 @@ Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation r
52186 52449
 
52187 52450
 S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
52188 52451
 
52189
-######## Article R543-198
52452
+######### Article R543-198
52190 52453
 
52191 52454
 I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 543-200.
52192 52455
 
... ...
@@ -52204,9 +52467,9 @@ S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositio
52204 52467
 
52205 52468
 Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.
52206 52469
 
52207
-####### Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
52470
+######## Sous-Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
52208 52471
 
52209
-######## Article R543-200
52472
+######### Article R543-200
52210 52473
 
52211 52474
 Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
52212 52475
 
... ...
@@ -52216,9 +52479,9 @@ Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matièr
52216 52479
 
52217 52480
 A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
52218 52481
 
52219
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
52482
+####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
52220 52483
 
52221
-####### Article R543-202
52484
+######## Article R543-202
52222 52485
 
52223 52486
 Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
52224 52487
 
... ...
@@ -52226,17 +52489,13 @@ L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la
52226 52489
 
52227 52490
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
52228 52491
 
52229
-####### Article R543-203
52492
+######## Article R543-203
52230 52493
 
52231 52494
 Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
52232 52495
 
52233
-####### Article R543-204
52234
-
52235
-Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements.
52236
-
52237
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
52496
+####### Paragraphe 6 : Dispositions pénales
52238 52497
 
52239
-####### Article R543-205
52498
+######## Article R543-205
52240 52499
 
52241 52500
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
52242 52501
 
... ...
@@ -52254,11 +52513,11 @@ a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique us
52254 52513
 
52255 52514
 b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
52256 52515
 
52257
-####### Article R543-206
52516
+######## Article R543-206
52258 52517
 
52259 52518
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
52260 52519
 
52261
-1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
52520
+1° (supprimé)
52262 52521
 
52263 52522
 2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
52264 52523