Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L110-1 |
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I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. |
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II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : |
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1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; |
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2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; |
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3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; |
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4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement , y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration détenues par les autorités publiques ; |
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19 | 21 |
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente . |
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21 | 23 |
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : |
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1° La lutte contre le changement climatique ; |
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25 | 27 |
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; |
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27 | 29 |
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; |
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29 | 31 |
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; |
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31 | 33 |
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. |
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IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. |
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###### Article L121-3 |
98 | 100 | |
99 | 101 |
La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : |
100 | 102 | |
101 | 103 |
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
102 | 104 | |
103 | 105 |
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; |
104 | 106 | |
105 | 107 |
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
106 | 108 | |
107 | 109 |
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
108 | 110 | |
109 | 111 |
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; |
110 | 112 | |
111 | 113 |
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; |
112 | 114 | |
113 | 115 |
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
114 | 116 | |
115 | 117 |
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; |
116 | 118 | |
117 | 119 |
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ; |
118 | 120 | |
119 | 121 |
10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. |
120 | 122 | |
121 | 123 |
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. |
122 | 124 | |
123 | 125 |
Le mandat des membres est renouvelable une fois. |
124 | 126 | |
125 | 127 |
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
126 | 128 | |
127 | 129 |
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. |
1248 |
##### Article L133-1 |
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1249 | ||
1250 |
Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. |
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1251 | ||
1252 |
Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. |
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1254 |
##### Article L133-2 |
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1255 | ||
1256 |
Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : |
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1257 | ||
1258 |
1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; |
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1259 | ||
1260 |
2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. |
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1261 | ||
1262 |
Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. |
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1263 | ||
1264 |
Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. |
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1266 |
##### Article L133-3 |
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1267 | ||
1268 |
Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. |
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1269 | ||
1270 |
Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique. |
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1272 |
##### Article L133-4 |
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1273 | ||
1274 |
La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. |
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1248 | 1280 |
##### Article L141-1 |
1249 | 1281 | |
1250 | 1282 |
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. |
1251 | 1283 | |
1252 | 1284 |
La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa. |
1253 | 1285 | |
1254 | 1286 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. |
1255 | 1287 | |
1256 | 1288 |
Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". |
1257 | 1289 | |
1258 | 1290 |
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être retiré renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. |
1259 | 1291 | |
1260 | 1292 |
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article. |
1261 | 1293 | |
1262 | 1294 |
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. |