Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 décembre 2012 (version 1793528)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2012.

7 7
#### Article L110-1
8 8

                                                                                    
9 9
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
10 10

                                                                                    
11 11
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
12 12

                                                                                    
13 13
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
14 14

                                                                                    
15 15
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
16 16

                                                                                    
17 17
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
18 18

                                                                                    
19 19
4° Le principe 
de participation, 
selon lequel 
chacun a accès
toute personne a le droit d'accéder
 aux informations relatives à l'environnement
, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration
 détenues par les autorités publiques ;
20

                                                                                    
19 21
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée
 des projets
 de décisions publiques
 ayant une incidence 
importante 
sur l'environnement 
ou l'aménagement du territoire
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente
.
20 22

                                                                                    
21 23
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
22 24

                                                                                    
23 25
1° La lutte contre le changement climatique ;
24 26

                                                                                    
25 27
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
26 28

                                                                                    
27 29
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
28 30

                                                                                    
29 31
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
30 32

                                                                                    
31 33
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
32 34

                                                                                    
33 35
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
   

                    
97 99
###### Article L121-3
98 100

                                                                                    
99 101
La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
100 102

                                                                                    
101 103
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
102 104

                                                                                    
103 105
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
104 106

                                                                                    
105 107
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
106 108

                                                                                    
107 109
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
108 110

                                                                                    
109 111
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
110 112

                                                                                    
111 113
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
112 114

                                                                                    
113 115
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
114 116

                                                                                    
115 117
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
116 118

                                                                                    
117 119
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ;
118 120

                                                                                    
119 121
10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.
120 122

                                                                                    
121 123
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
122 124

                                                                                    
123 125
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
124 126

                                                                                    
125 127
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
 Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
126 128

                                                                                    
127 129
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
   

                    
1248
##### Article L133-1
1249

                        
1250
Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.
1251

                        
1252
Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
   

                    
1254
##### Article L133-2
1255

                        
1256
Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
1257

                        
1258
1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
1259

                        
1260
2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1261

                        
1262
Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
1263

                        
1264
Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
   

                    
1266
##### Article L133-3
1267

                        
1268
Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
1269

                        
1270
Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.
   

                    
1272
##### Article L133-4
1273

                        
1274
La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
1248 1280
##### Article L141-1
1249 1281

                                                                                    
1250 1282
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
1251 1283

                                                                                    
1252 1284
La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.
1253 1285

                                                                                    
1254 1286
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
1255 1287

                                                                                    
1256 1288
Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
1257 1289

                                                                                    
1258 1290
Cet agrément est attribué dans des conditions 
prévues
définies
 par décret en Conseil d'Etat. Il 
est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il 
peut être 
retiré
renouvelé. Il peut être abrogé
 lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
1259 1291

                                                                                    
1260 1292
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.
1261 1293

                                                                                    
1262 1294
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.