Code de l’environnement


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 302887b)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2012.

17866 17866
####### Article R131-9
17867 17867

                                                                                    
17868 17868
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
17869 17869

                                                                                    
17870 17870
1° L'organisation générale de l'agence ;
17871 17871

                                                                                    
17872 17872
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
17873 17873

                                                                                    
17874 17874
3° Le programme d'activité de l'agence ;
17875 17875

                                                                                    
17876 17876
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 et les décisions modificatives ;
17877 17877

                                                                                    
17878 17878
5° Le rapport annuel d'activité ;
17879 17879

                                                                                    
17880 17880
6° Le compte financier et les bilans annuels ;
17881 17881

                                                                                    
17882 17882
7° La détermination et l'affectation des résultats ;
17883 17883

                                                                                    
17884 17884
8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
17885 17885

                                                                                    
17886 17886
9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
17887 17887

                                                                                    
17888 17888
10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
17889 17889

                                                                                    
17890 17890
11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
17891 17891

                                                                                    
17892 17892
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17893 17893

                                                                                    
17894 17894
13° Les emprunts ;
17895 17895

                                                                                    
17896 17896
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17897 17897

                                                                                    
17898 17898
15° Les actions en justice et les transactions ;
17899 17899

                                                                                    
17900 17900
16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
17901 17901

                                                                                    
17902 17902
II.-Le conseil d'administration fixe également :
17903 17903

                                                                                    
17904 17904
1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
17905 17905

                                                                                    
17906 17906
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
   

                    
24050 24050
######## Article R213-48-49
24051 24051

                                                                                    
24052 24052
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
24053 24053

                                                                                    
24054 24054
Pour l'application de l'article 
15
14
 du décret 
modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
24055 24055

                                                                                    
24056 24056
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
24057 24057

                                                                                    
24058 24058
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,
 
1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
24059 24059

                                                                                    
24060 24060
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
   

                    
32680 32680
######## Article R331-23
32681 32681

                                                                                    
32682 32682
I.
-
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
32683 32683

                                                                                    
32684 32684
Il délibère notamment sur :
32685 32685

                                                                                    
32686 32686
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
32687 32687

                                                                                    
32688 32688
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
32689 32689

                                                                                    
32690 32690
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
32691 32691

                                                                                    
32692 32692
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
32693 32693

                                                                                    
32694 32694
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
32695 32695

                                                                                    
32696 32696
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
32697 32697

                                                                                    
32698 32698
7° Le rapport annuel d'activité ;
32699 32699

                                                                                    
32700 32700
8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
32701 32701

                                                                                    
32702 32702
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 et ses modifications ;
32703 32703

                                                                                    
32704 32704
10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
32705 32705

                                                                                    
32706 32706
11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
32707 32707

                                                                                    
32708 32708
12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
32709 32709

                                                                                    
32710 32710
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
32711 32711

                                                                                    
32712 32712
14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
32713 32713

                                                                                    
32714 32714
15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
32715 32715

                                                                                    
32716 32716
16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
32717 32717

                                                                                    
32718 32718
17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
32719 32719

                                                                                    
32720 32720
II.
-
Le conseil d'administration délibère également sur :
32721 32721

                                                                                    
32722 32722
1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
32723 32723

                                                                                    
32724 32724
2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
32725 32725

                                                                                    
32726 32726
3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
32727 32727

                                                                                    
32728 32728
4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
32729 32729

                                                                                    
32730 32730
5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
32731 32731

                                                                                    
32732 32732
6° Le projet de révision de la charte.
   

                    
34346 34346
######## Article R334-8
34347 34347

                                                                                    
34348 34348
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
34349 34349

                                                                                    
34350 34350
I.
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Il délibère notamment sur :
34351 34351

                                                                                    
34352 34352
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
34353 34353

                                                                                    
34354 34354
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
34355 34355

                                                                                    
34356 34356
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
34357 34357

                                                                                    
34358 34358
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
34359 34359

                                                                                    
34360 34360
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
34361 34361

                                                                                    
34362 34362
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
34363 34363

                                                                                    
34364 34364
7° Le rapport annuel d'activité ;
34365 34365

                                                                                    
34366 34366
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 et ses modifications ;
34367 34367

                                                                                    
34368 34368
9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
34369 34369

                                                                                    
34370 34370
10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
34371 34371

                                                                                    
34372 34372
11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
34373 34373

                                                                                    
34374 34374
12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
34375 34375

                                                                                    
34376 34376
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
34377 34377

                                                                                    
34378 34378
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
34379 34379

                                                                                    
34380 34380
15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
34381 34381

                                                                                    
34382 34382
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
34383 34383

                                                                                    
34384 34384
II.
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Le conseil d'administration a également pour attribution :
34385 34385

                                                                                    
34386 34386
1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
34387 34387

                                                                                    
34388 34388
2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
34389 34389

                                                                                    
34390 34390
3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
34391 34391

                                                                                    
34392 34392
4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
   

                    
56012 56012
####### Article R581-84
56013 56013

                                                                                    
56014 56014
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 
80 à 92
23 à 28 et 112 à 124
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.