Code de l’environnement


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 302887b)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2012.

... ...
@@ -17873,7 +17873,7 @@ I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'
17873 17873
 
17874 17874
 3° Le programme d'activité de l'agence ;
17875 17875
 
17876
-4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
17876
+4° Le budget et les décisions modificatives ;
17877 17877
 
17878 17878
 5° Le rapport annuel d'activité ;
17879 17879
 
... ...
@@ -24051,11 +24051,11 @@ En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exerc
24051 24051
 
24052 24052
 Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
24053 24053
 
24054
-Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
24054
+Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
24055 24055
 
24056 24056
 Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
24057 24057
 
24058
-Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
24058
+Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
24059 24059
 
24060 24060
 Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
24061 24061
 
... ...
@@ -32679,7 +32679,7 @@ A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, d
32679 32679
 
32680 32680
 ######## Article R331-23
32681 32681
 
32682
-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
32682
+I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
32683 32683
 
32684 32684
 Il délibère notamment sur :
32685 32685
 
... ...
@@ -32699,7 +32699,7 @@ Il délibère notamment sur :
32699 32699
 
32700 32700
 8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
32701 32701
 
32702
-9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
32702
+9° Le budget et ses modifications ;
32703 32703
 
32704 32704
 10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
32705 32705
 
... ...
@@ -32717,7 +32717,7 @@ Il délibère notamment sur :
32717 32717
 
32718 32718
 17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
32719 32719
 
32720
-II.-Le conseil d'administration délibère également sur :
32720
+II. – Le conseil d'administration délibère également sur :
32721 32721
 
32722 32722
 1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
32723 32723
 
... ...
@@ -34347,7 +34347,7 @@ Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratui
34347 34347
 
34348 34348
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
34349 34349
 
34350
-I. - Il délibère notamment sur :
34350
+I.-Il délibère notamment sur :
34351 34351
 
34352 34352
 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
34353 34353
 
... ...
@@ -34363,7 +34363,7 @@ I. - Il délibère notamment sur :
34363 34363
 
34364 34364
 7° Le rapport annuel d'activité ;
34365 34365
 
34366
-8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
34366
+8° Le budget et ses modifications ;
34367 34367
 
34368 34368
 9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
34369 34369
 
... ...
@@ -34381,7 +34381,7 @@ I. - Il délibère notamment sur :
34381 34381
 
34382 34382
 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
34383 34383
 
34384
-II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :
34384
+II.-Le conseil d'administration a également pour attribution :
34385 34385
 
34386 34386
 1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
34387 34387
 
... ...
@@ -56011,7 +56011,7 @@ Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est ré
56011 56011
 
56012 56012
 ####### Article R581-84
56013 56013
 
56014
-L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
56014
+L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
56015 56015
 
56016 56016
 ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales.
56017 56017