Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2012 (version 3e4caab)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

21456 21456
######## Article R211-81-1
21457 21457

                                                                                    
21458 21458
I. 
- Les
– En zone vulnérable, les
 mesures des programmes d'actions régionaux 
peuvent comprendre :
21459

                                                                                    
21460 21458
1° Les
comprennent, sur tout ou partie de la zone, les
 mesures prévues 
au
aux
 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, 
afin de prendre en compte les
des
 caractéristiques et 
les
des
 enjeux propres à chaque zone 
vulnérable 
ou partie de zone vulnérable
.
21459

                                                                                    
21460
II. – Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes :
21461

                                                                                    
21460 21462
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées
 ;
21461 21463

                                                                                    
21462 21464
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, 
et 
notamment les modalités de retournement des prairies ;
21463 21465

                                                                                    
21464 21466
Les actions définies aux
La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;
21467

                                                                                    
21468
4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole ;
21469

                                                                                    
21470
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole.
21471

                                                                                    
21472
Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région, correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.
21473

                                                                                    
21474
Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.
21475

                                                                                    
21464 21476
III. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les mesures prises en application des
 articles R. 211-82 et R. 211-83
 ;
21465

                                                                                    
21466 21476
4° Toute
, toute
 autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
21467 21477

                                                                                    
21468 21478
II.-
IV. – 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration
, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national
 et le cadre technique des programmes d'actions
 régionaux
. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
   

                    
21498 21508
######## Article R211-82
21499 21509

                                                                                    
21500 21510
I.
-
Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages
, le programme d'action arrêté par
 qui ont été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011,
 le préfet de région 
comprend, outre
rend obligatoires
 les mesures définies 
à
au 3°, 4° et 5° du II de
 l'article R. 211-81
, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un
-1.
21511

                                                                                    
21500 21512
II. – Dans les départements comportant au moins un
 canton
 est considéré
 en excédent structurel 
d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
21501

                                                                                    
21502
II.-Les actions renforcées comportent :
21503

                                                                                    
21504
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
21505

                                                                                    
21506
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
21507

                                                                                    
21508
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
21509

                                                                                    
21510
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
21511

                                                                                    
21512 21512
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par
tel que défini au I,
 le préfet de région 
afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions
met en place le dispositif de surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II
 de l'article R. 211-
83.
21513

                                                                                    
21514
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
21515

                                                                                    
21516 21512
5° Les conditions
81-1 et délimite la ou les zones
 dans lesquelles 
des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
21517

                                                                                    
21518
III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
21519

                                                                                    
21520
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
21521

                                                                                    
21522
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans
21512
il s'applique.
21513

                                                                                    
21522 21514
Ces zones incluent au minimum tous
 les cantons en excédent structurel
, et après avis du préfet de département
. Afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif
, le préfet de région peut 
attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
21524
<center><strong>Tableau
21514
élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
21524 21514
<center><strong>Tableau
élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
21515

                                                                                    
21524 21516
III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV
 de l'article R. 211-
82</strong></center>
21525

                                                                                    
21526
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
21527

                                                                                    
21528
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
21529

                                                                                    
21530
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
21531
 <tr>
21532
  <td><center>DIMENSION
21533

                                                                                    
21534
de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
21535
  <td><center>NAISSEURS
21536

                                                                                    
21537
- engraisseurs nombre de truies</center></td>
21538
  <td><center>VOLAILLES
21539

                                                                                    
21540
de chair nombre de m2</center></td>
21541
  <td><center>VOLAILLES
21542

                                                                                    
21543
de ponte nombre de places</center></td>
21544
 </tr>
21545
 <tr>
21546
  <td><center>1 UTA</center></td>
21547
  <td><center>120</center></td>
21548
  <td><center>2 400</center></td>
21549
  <td><center>40 000</center></td>
21550
 </tr>
21551
 <tr>
21552
  <td><center>2 UTA</center></td>
21553
  <td><center>160</center></td>
21554
  <td><center>3 300</center></td>
21555
  <td><center>55 000</center></td>
21556
 </tr>
21557
 <tr>
21558
  <td><center>3 UTA</center></td>
21559
  <td><center>200</center></td>
21560
  <td><center>4 200</center></td>
21561
  <td><center>70 000</center></td>
21562
 </tr>
21565
Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par
21516
81-1.
21564

                                                                                    
21565 21516
Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par
81-1.
21517

                                                                                    
21565 21518
IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III,
 le préfet de région 
par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe.
   

                    
21567 21520
######## Article R211-83
21568 21521

                                                                                    
21569 21522
I.-
Dans les
 zones des
 bassins versants
 situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique,
, déterminées par
 le préfet de 
région détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire,
département conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011
 des actions complémentaires
.
21570

                                                                                    
21571
II.-Les actions complémentaires comportent :
21572

                                                                                    
21573
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
21574

                                                                                    
21575
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
21576

                                                                                    
21577
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
21578

                                                                                    
21579
4° La
21522
, le préfet de région rend obligatoire :
21579 21523
- soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une
 limitation des apports d'azote
,
 de
 toutes origines 
confondues ;
21581
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à
21523
à l'échelle de l'exploitation agricole ;
21581 21523
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à
à l'échelle de l'exploitation agricole ;
21581 21524
- soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de
 l'article R. 211-
82.
21582

                                                                                    
21583
III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
21584

                                                                                    
21587
V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.
21524
81-1.
21586

                                                                                    
21587 21524
V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.
81-1.
   

                    
21526
######## Article R211-84
21527

                        
21528
Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
21791 21732
####### Article R211-110
21792 21733

                                                                                    
21793 21734
Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 
et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article 
sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime
 
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