Code de l’environnement


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... ...
@@ -21455,17 +21455,27 @@ II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécess
21455 21455
 
21456 21456
 ######## Article R211-81-1
21457 21457
 
21458
-I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :
21458
+I. – En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
21459 21459
 
21460
-1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou partie de zone vulnérable ;
21460
+II. – Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes :
21461 21461
 
21462
-2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les modalités de retournement des prairies ;
21462
+1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;
21463 21463
 
21464
-3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;
21464
+2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;
21465 21465
 
21466
-4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
21466
+3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;
21467 21467
 
21468
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
21468
+4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole ;
21469
+
21470
+5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole.
21471
+
21472
+Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région, correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.
21473
+
21474
+Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.
21475
+
21476
+III. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
21477
+
21478
+IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
21469 21479
 
21470 21480
 ######## Article R211-81-2
21471 21481
 
... ...
@@ -21497,94 +21507,25 @@ Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préf
21497 21507
 
21498 21508
 ######## Article R211-82
21499 21509
 
21500
-I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
21501
-
21502
-II.-Les actions renforcées comportent :
21503
-
21504
-1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
21505
-
21506
-2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
21507
-
21508
-3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
21509
-
21510
-4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
21510
+I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.
21511 21511
 
21512
-Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
21512
+II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.
21513 21513
 
21514
-Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
21515
-
21516
-5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
21517
-
21518
-III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
21519
-
21520
-La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
21521
-
21522
-Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
21523
-
21524
-<center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center>
21525
-
21526
-Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
21527
-
21528
-Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
21529
-
21530
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
21531
- <tr>
21532
-  <td><center>DIMENSION
21514
+Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
21533 21515
 
21534
-de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
21535
-  <td><center>NAISSEURS
21516
+III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 211-81-1.
21536 21517
 
21537
-- engraisseurs nombre de truies</center></td>
21538
-  <td><center>VOLAILLES
21539
-
21540
-de chair nombre de m2</center></td>
21541
-  <td><center>VOLAILLES
21542
-
21543
-de ponte nombre de places</center></td>
21544
- </tr>
21545
- <tr>
21546
-  <td><center>1 UTA</center></td>
21547
-  <td><center>120</center></td>
21548
-  <td><center>2 400</center></td>
21549
-  <td><center>40 000</center></td>
21550
- </tr>
21551
- <tr>
21552
-  <td><center>2 UTA</center></td>
21553
-  <td><center>160</center></td>
21554
-  <td><center>3 300</center></td>
21555
-  <td><center>55 000</center></td>
21556
- </tr>
21557
- <tr>
21558
-  <td><center>3 UTA</center></td>
21559
-  <td><center>200</center></td>
21560
-  <td><center>4 200</center></td>
21561
-  <td><center>70 000</center></td>
21562
- </tr>
21563
-</tbody></table>
21564
-
21565
-Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
21518
+IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe.
21566 21519
 
21567 21520
 ######## Article R211-83
21568 21521
 
21569
-I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
21570
-
21571
-II.-Les actions complémentaires comportent :
21572
-
21573
-1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
21574
-
21575
-2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
21576
-
21577
-3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
21578
-
21579
-4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
21580
-
21581
-5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
21582
-
21583
-III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
21522
+Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :
21523
+- soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;
21524
+- soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1.
21584 21525
 
21585
-IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
21526
+######## Article R211-84
21586 21527
 
21587
-V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.
21528
+Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
21588 21529
 
21589 21530
 ####### Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
21590 21531
 
... ...
@@ -21786,11 +21727,11 @@ IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
21786 21727
 
21787 21728
 Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
21788 21729
 
21789
-###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages
21730
+###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages
21790 21731
 
21791 21732
 ####### Article R211-110
21792 21733
 
21793
-Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .
21734
+Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
21794 21735
 
21795 21736
 ##### Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles
21796 21737