Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 mars 2012 (version 82079ab)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2012.

37584 37584
###### Article R421-31
37585 37585

                                                                                    
37586 37586
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein 
une
:
37587

                                                                                    
37586 37588
I.-Une
 formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
37587 37589

                                                                                    
37588 37590
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
37591

                                                                                    
37592
II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles.
37593

                                                                                    
37594
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
37595

                                                                                    
37596
Elle comprend :
37597

                                                                                    
37598
1° Un représentant des piégeurs ;
37599

                                                                                    
37600
2° Un représentant des chasseurs ;
37601

                                                                                    
37602
3° Un représentant des intérêts agricoles ;
37603

                                                                                    
37604
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
37605

                                                                                    
37606
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
37607

                                                                                    
37608
Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
40142 40162
####### Article R427-6
40143 40163

                                                                                    
40144 40164
Le ministre chargé de la chasse fixe
 par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.
40165

                                                                                    
40166
I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
40167

                                                                                    
40168
II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
40169

                                                                                    
40144 40170
III.-Le ministre arrête en outre
 la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles 
en application de l'article L. 427-8.
40145

                                                                                    
40146
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse
40170
par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
40171

                                                                                    
40172
IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
40173

                                                                                    
40174
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
40175

                                                                                    
40146 40176
2° Pour assurer la protection de la flore
 et de la faune 
sauvage en fonction
;
40177

                                                                                    
40146 40178
3° Pour prévenir
 des dommages 
que ces animaux peuvent causer
importants
 aux activités 
humaines et aux équilibres biologiques.
40148
Elle
40178
agricoles, forestières et aquacoles ;
40148 40178
Elle
agricoles, forestières et aquacoles ;
40179

                                                                                    
40180
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
40181

                                                                                    
40182
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
40183

                                                                                    
40184
Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
40185

                                                                                    
40148 40186
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles
 ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
40150
####### Article R427-7
40151

                        
40152
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
40153

                        
40154
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
40155

                        
40156
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
40157

                        
40158
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
40159

                        
40160
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
40161

                        
40162
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
   

                    
40246 40270
######## Article R427-21
40247 40271

                                                                                    
40248
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
40249

                                                                                    
40250 40272
Toutefois, les
Les
 fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés
,
 sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles
, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier,
 toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
   

                    
40577 40599
####### Article R428-19
40578 40600

                                                                                    
40579 40601
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-
9 à R. 427-12
10
, R. 427-14, R. 427-16
, R. 427-18
 et R. 427-
18
25
 à R. 427-
29 concernant
28 relatifs à
 la destruction, 
le
au lâcher, au
 transport et
 à
 la commercialisation des animaux nuisibles, 
ainsi qu'aux
aux
 arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application
 ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6
.
40580 40602

                                                                                    
40581 40603
II.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.