Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 mars 2012 (version 82079ab)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2012.

... ...
@@ -37583,10 +37583,30 @@ II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
37583 37583
 
37584 37584
 ###### Article R421-31
37585 37585
 
37586
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
37586
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
37587
+
37588
+I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
37587 37589
 
37588 37590
 Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
37589 37591
 
37592
+II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles.
37593
+
37594
+Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
37595
+
37596
+Elle comprend :
37597
+
37598
+1° Un représentant des piégeurs ;
37599
+
37600
+2° Un représentant des chasseurs ;
37601
+
37602
+3° Un représentant des intérêts agricoles ;
37603
+
37604
+4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
37605
+
37606
+5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
37607
+
37608
+Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
37609
+
37590 37610
 ###### Article R421-32
37591 37611
 
37592 37612
 Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
... ...
@@ -40141,25 +40161,29 @@ Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant ca
40141 40161
 
40142 40162
 ####### Article R427-6
40143 40163
 
40144
-Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
40164
+Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.
40145 40165
 
40146
-Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
40166
+I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
40147 40167
 
40148
-Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
40168
+II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
40149 40169
 
40150
-####### Article R427-7
40170
+III.-Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
40151 40171
 
40152
-I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
40172
+IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
40153 40173
 
40154 40174
 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
40155 40175
 
40156
-2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
40176
+2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
40157 40177
 
40158
-3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
40178
+3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
40159 40179
 
40160
-II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
40180
+4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
40161 40181
 
40162
-III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
40182
+Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
40183
+
40184
+Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
40185
+
40186
+Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
40163 40187
 
40164 40188
 ###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
40165 40189
 
... ...
@@ -40245,9 +40269,7 @@ Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'
40245 40269
 
40246 40270
 ######## Article R427-21
40247 40271
 
40248
-La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
40249
-
40250
-Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
40272
+Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
40251 40273
 
40252 40274
 ######## Article R427-22
40253 40275
 
... ...
@@ -40576,9 +40598,9 @@ Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs in
40576 40598
 
40577 40599
 ####### Article R428-19
40578 40600
 
40579
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-9 à R. 427-12, R. 427-14, R. 427-16 et R. 427-18 à R. 427-29 concernant la destruction, le transport et la commercialisation des animaux nuisibles, ainsi qu'aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application.
40601
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux nuisibles, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6.
40580 40602
 
40581
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.
40603
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.
40582 40604
 
40583 40605
 ##### Section 2 : Récidive
40584 40606