Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2012 (version 5330795)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2012.

2232 2232
######## Article L213-10-2
2233 2233

                                                                                    
2234 2234
I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
2237 2237

                                                                                    
2238 2238
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
2239 2239

                                                                                    
2240 2240
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
2241 2241

                                                                                    
2242 2242
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2249 2249
 <tr>
2250 2250
  <td align="center" width="398">Eléments constitutifs de la pollution</td>
2251 2251
  <td><center>Tarif </center><center>(en euros par unité)</center></td>
2252 2252
  <td><center>Seuils</center></td>
2253 2253
 </tr>
2254 2254
 <tr>
2255 2255
  <td>Matières en suspension (par kg)</td>
2256 2256
  <td><center>0,3</center></td>
2257 2257
  <td><center>5 200 kg</center></td>
2258 2258
 </tr>
2259 2259
 <tr>
2260 2260
  <td>Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)</td>
2261 2261
  <td><center>0,1</center></td>
2262 2262
  <td><center>5 200 kg</center></td>
2263 2263
 </tr>
2264 2264
 <tr>
2265 2265
  <td>Demande chimique en oxygène (par kg)</td>
2266 2266
  <td><center>0,2</center></td>
2267 2267
  <td><center>9 900 kg</center></td>
2268 2268
 </tr>
2269 2269
 <tr>
2270 2270
  <td>Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)</td>
2271 2271
  <td><center>0,4</center></td>
2272 2272
  <td><center>4 400 kg</center></td>
2273 2273
 </tr>
2274 2274
 <tr>
2275 2275
  <td>Azote réduit (par kg)</td>
2276 2276
  <td><center>0,7</center></td>
2277 2277
  <td><center>880 kg</center></td>
2278 2278
 </tr>
2279 2279
 <tr>
2280 2280
  <td>Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)</td>
2281 2281
  <td><center>0,3</center></td>
2282 2282
  <td><center>880 kg</center></td>
2283 2283
 </tr>
2284 2284
 <tr>
2285 2285
  <td>Phosphore total, organique ou minéral (par kg)</td>
2286 2286
  <td><center>2</center></td>
2287 2287
  <td><center>220 kg</center></td>
2288 2288
 </tr>
2289 2289
 <tr>
2290 2290
  <td>Métox (par kg)</td>
2291 2291
  <td><center>3</center></td>
2292 2292
  <td><center>200 kg</center></td>
2293 2293
 </tr>
2294 2294
 <tr>
2295 2295
  <td>Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)</td>
2296 2296
  <td><center>5</center></td>
2297 2297
  <td><center>200 kg</center></td>
2298 2298
 </tr>
2299 2299
 <tr>
2300 2300
  <td>Toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
2301 2301
  <td><center>15</center></td>
2302 2302
  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
2303 2303
 </tr>
2304 2304
 <tr>
2305 2305
  <td>
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)</td>
2306
  <td><center>4</center></td>
2307
  <td>50 kiloéquitox</td>
2308
 </tr>
2309
 <tr>
2305 2310
  <td>
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
2306 2311
  <td><center>25</center></td>
2307 2312
  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
2308 2313
 </tr>
2309 2314
 <tr>
2310 2315
  <td>Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)</td>
2311 2316
  <td><center>13</center></td>
2312 2317
  <td><center>50 kg</center></td>
2313 2318
 </tr>
2314 2319
 <tr>
2315 2320
  <td>Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)</td>
2316 2321
  <td><center>20</center></td>
2317 2322
  <td><center>50 kg</center></td>
2318 2323
 </tr>
2319 2324
 <tr>
2320 2325
  <td>Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])</td>
2321 2326
  <td><center>0,15</center></td>
2322 2327
  <td><center>2 000 m3*S/ cm</center></td>
2323 2328
 </tr>
2324 2329
 <tr>
2325 2330
  <td>Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)</td>
2326 2331
  <td><center>8,5</center></td>
2327 2332
  <td><center>100 Mth</center></td>
2328 2333
 </tr>
2329 2334
 <tr>
2330 2335
  <td>Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)</td>
2331 2336
  <td><center>85</center></td>
2332 2337
  <td><center>10 Mth</center></td>
2333 2338
 </tr>
2334 2339
</tbody></table>
2335 2340

                                                                                    
2336 2341
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
2337 2342

                                                                                    
2338 2343
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
2339 2344

                                                                                    
2340 2345
1° De l'état des masses d'eau ;
2341 2346

                                                                                    
2342 2347
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
2343 2348

                                                                                    
2344 2349
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
2345 2350

                                                                                    
2346 2351
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
2725 2730
####### Article L213-11-12-1
2726 2731

                                                                                    
2727 2732
La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
2733

                                                                                    
2734
Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.