Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2012 (version 889cbeb)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2012.

29417
####### Article R224-15
29418

                        
29419
Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.
   

                    
30066
####### Article R226-17
30067

                        
30068
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route.
   

                    
30080
###### Article D228-1
30081

                        
30082
L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :
30083

                        
30084
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;
30085

                        
30086
2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;
30087

                        
30088
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
30089

                        
30090
Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale.