Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29417 |
####### Article R224-15 |
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29418 | ||
29419 |
Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route. |
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30066 |
####### Article R226-17 |
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30067 | ||
30068 |
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route. |
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30080 |
###### Article D228-1 |
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30081 | ||
30082 |
L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit : |
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30083 | ||
30084 |
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ; |
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30085 | ||
30086 |
2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ; |
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30087 | ||
30088 |
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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30089 | ||
30090 |
Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale. |