Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 1a61789)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2011.

27161
####### Article R224-42
27162

                        
27163
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
   

                    
27165
####### Article R224-43
27166

                        
27167
Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
27168

                        
27169
1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
27170

                        
27171
2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
   

                    
27173
####### Article R224-44
27174

                        
27175
La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.
27176

                        
27177
L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.
27178

                        
27179
Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
27180

                        
27181
Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
27182

                        
27183
<center>Tableaux I de l'article R. 224-44</center>
27184

                        
27185
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27186
 <tr>
27187
  <td><center>Catégorie d'appareils</center></td>
27188
  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
27189
 </tr>
27190
 <tr>
27191
  <td>Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.</td>
27192
  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
27193
 </tr>
27194
 <tr>
27195
  <td>Réfrigérateur avec compartiment une étoile.</td>
27196
  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
27197
 </tr>
27198
 <tr>
27199
  <td>Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.</td>
27200
  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
27201
 </tr>
27202
 <tr>
27203
  <td>Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.</td>
27204
  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
27205
 </tr>
27206
 <tr>
27207
  <td>Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.</td>
27208
  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365.</center></td>
27209
 </tr>
27210
 <tr>
27211
  <td>Congélateur armoire.</td>
27212
  <td><center>(0,434 × Vaj + 262)/365.</center></td>
27213
 </tr>
27214
 <tr>
27215
  <td>Congélateur coffre.</td>
27216
  <td><center>(0,480 × Vaj + 195)/365</center></td>
27217
 </tr>
27218
</tbody></table>
27219

                        
27220
<center>Tableaux II de l'article R. 224-44</center>
27221

                        
27222
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27223
 <tr>
27224
  <td><center>Température du compartiment le plus froid</center></td>
27225
  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
27226
 </tr>
27227
 <tr>
27228
  <td>Supérieure à - 6 °C.</td>
27229
  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
27230
 </tr>
27231
 <tr>
27232
  <td>Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.</td>
27233
  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
27234
 </tr>
27235
 <tr>
27236
  <td>Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.</td>
27237
  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
27238
 </tr>
27239
 <tr>
27240
  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.</td>
27241
  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
27242
 </tr>
27243
 <tr>
27244
  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.</td>
27245
  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365</center></td>
27246
 </tr>
27247
</tbody></table>
27248

                        
27249
<center>
27250

                        
27251
</center><center>
27252

                        
27253
Tableaux III de l'article R. 224-44</center><center>
27254

                        
27255
Volume ajusté</center>1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
27256

                        
27257
<center>Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc</center>où :
27258

                        
27259
Wc = (25 x Tc)/20 ;
27260

                        
27261
Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;
27262

                        
27263
Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
27264

                        
27265
Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
27266

                        
27267
Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
27268

                        
27269
Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
27270

                        
27271
Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
27272

                        
27273
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27274
 <tr>
27275
  <td><center></center></td>
27276
  <td><center>Xc</center></td>
27277
  <td><center>Yc</center></td>
27278
 </tr>
27279
 <tr>
27280
  <td>Compartiment à température modérée</td>
27281
  <td><center>1,25</center></td>
27282
  <td><center>1,35</center></td>
27283
 </tr>
27284
 <tr>
27285
  <td>Compartiment pour denrées fraîches</td>
27286
  <td><center>1,20</center></td>
27287
  <td><center>1,30</center></td>
27288
 </tr>
27289
 <tr>
27290
  <td>Compartiment basse température et 0 oC</td>
27291
  <td><center>1,15</center></td>
27292
  <td><center>1,25</center></td>
27293
 </tr>
27294
 <tr>
27295
  <td>Compartiment une étoile</td>
27296
  <td><center>1,12</center></td>
27297
  <td><center>1,20</center></td>
27298
 </tr>
27299
 <tr>
27300
  <td>Compartiment deux étoiles</td>
27301
  <td><center>1,08</center></td>
27302
  <td><center>1,15</center></td>
27303
 </tr>
27304
 <tr>
27305
  <td>Compartiments trois et quatre étoiles</td>
27306
  <td><center>1,05</center></td>
27307
  <td><center>1,10</center></td>
27308
 </tr>
27309
</tbody></table>
27310

                        
27311
2. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
27312

                        
27313
On entend par compartiment 0 <sup>o</sup>C un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 <sup>o</sup>C et + 3 <sup>o</sup>C.
   

                    
27315
####### Article R224-45
27316

                        
27317
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
27318

                        
27319
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
27320

                        
27321
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
27322

                        
27323
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
27324

                        
27325
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
27326

                        
27327
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
27328

                        
27329
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
27330

                        
27331
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
27332

                        
27333
f) Le mode d'emploi.
   

                    
27335
####### Article R224-46
27336

                        
27337
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
27338

                        
27339
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
27340

                        
27341
Tableau de l'article R. 224-46
27342

                        
27343
Marquage "CE" de conformité
27344

                        
27345
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
27346

                        
27347
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
27348

                        
27349
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
   

                    
27351
####### Article R224-47
27352

                        
27353
Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
27354

                        
27355
Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
27314
###### Article R224-61
27315

                        
27316
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises.
27317

                        
27318
Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
27319

                        
27320
Les exigences d'écoconception propres à chacune des catégories de produits auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont définies par les mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
   

                    
27322
###### Article R224-62
27323

                        
27324
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
27326
###### Article R224-63
27327

                        
27328
Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
27329

                        
27330
Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.
   

                    
27332
###### Article R224-64
27333

                        
27334
Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée à l'article R. 224-68 par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :
27335

                        
27336
1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
27337

                        
27338
2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
27339

                        
27340
3° Le cas échéant :
27341

                        
27342
- les références des normes harmonisées appliquées ;
27343
- les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
27344
- la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
27345

                        
27346
4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
   

                    
27348
###### Article R224-65
27349

                        
27350
Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
   

                    
27352
###### Article R224-66
27353

                        
27354
Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service.
   

                    
27356
###### Article R224-67
27357

                        
27358
Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.
   

                    
27360
###### Article R224-68
27361

                        
27362
Les mesures d'exécution prises pour l'application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie sont les suivantes :
27363

                        
27364
1° Règlement CE n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ;
27365

                        
27366
2° Règlement CE n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs simples ;
27367

                        
27368
3° Règlement CE n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, modifié par le règlement (CE) n° 859/2009 du 18 septembre 2009 ;
27369

                        
27370
4° Règlement CE n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité ainsi qu'aux ballasts et luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ;
27371

                        
27372
5° Règlement CE n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources alimentations externes ;
27373

                        
27374
6° Règlement CE n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques ;
27375

                        
27376
7° Règlement CE n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sous presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sous presse-étoupe intégrés dans des produits ;
27377

                        
27378
8° Règlement CE n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs ;
27379

                        
27380
9° Règlement CE n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers ;
27381

                        
27382
10° Règlement UE n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers ;
27383

                        
27384
11° Règlement UE n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers.
   

                    
27602 27478
####### Article R226-11
27603 27479

                                                                                    
27604 27480
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
27605 27481

                                                                                    
27606 27482
1° D'importer
 ou
,
 de mettre sur le marché 
un appareil de réfrigération ne respectant pas
ou de mettre en service un produit sans respecter
 les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 224-
43
64 et R. 224-65
 ;
27607 27483

                                                                                    
27608 27484
2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché 
d'un appareil de réfrigération
ou en service d'un produit
, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-
45,
66
 dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
   

                    
27856 27732
######## Article R229-20
27857 27733

                                                                                    
27858 27734
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme 
agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet
. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
27859 27735

                                                                                    
27860 27736
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
27861 27737

                                                                                    
27862 27738
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
32810 32686
####### Article R413-4
32811 32687

                                                                                    
32812 32688
I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
32813 32689

                                                                                    
32814 32690
II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
32815 32691

                                                                                    
32816 32692
III.-La demande doit être accompagnée :
32817 32693

                                                                                    
32818 32694
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
32819 32695

                                                                                    
32820 32696
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
32821 32697

                                                                                    
32822 32698
IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
 La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée.
32823

                                                                                    
32824
Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois.
32825 32699

                                                                                    
32826 32700
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
32827 32701

                                                                                    
32828 32702
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
32829 32703

                                                                                    
32830 32704
2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée 
ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles 
;
32831 32705

                                                                                    
32832 32706
3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
qu'il exerce
pour y exercer
 la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
32833 32707

                                                                                    
32834 32708
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
32835 32709

                                                                                    
32836 32710
5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée
, ou la formation y conduisant,
 n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
32837 32711

                                                                                    
32838 32712
Une attestation
Un document fournissant les informations relatives aux couvertures
 d'assurance 
de
ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la
 responsabilité 
adaptée à la prestation envisagée
professionnelle.
32713

                                                                                    
32838 32714
Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète
.
32839 32715

                                                                                    
32840 32716
Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
32841 32717

                                                                                    
32842 32718
En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
32843 32719

                                                                                    
32844
Si
32720
Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
32721

                                                                                    
32844 32722
Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si
 les qualifications professionnelles
 évaluées au cours de celle-ci
 s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
32845 32723

                                                                                    
32846 32724
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée
Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise
 à l'issue 
d'un
de cette épreuve doivent intervenir dans un
 délai 
d'un
qui n'excède pas un
 mois à compter de la 
réception
décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
32725

                                                                                    
32846 32726
En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle
 de la déclaration 
que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
32727

                                                                                    
32846 32728
Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées 
par le préfet
 du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations
.
32729

                                                                                    
32730
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
   

                    
33028 32912
####### Article R413-26
33029 32913

                                                                                    
33030 32914
I.
-
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
33031 32915

                                                                                    
33032 32916
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
33033 32917

                                                                                    
33034 32918
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
33035 32919

                                                                                    
33036 32920
II.
-
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4
.
33037

                                                                                    
33038 32920
En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques,
 et instruite par
 le préfet 
accuse réception de cette demande et délivre l'attestation
du département dans les délais fixés par ce même article..
32921

                                                                                    
33038 32922
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation
 de dispense de certificat de capacité
.
33039

                                                                                    
33040 32922
Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles
 ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité
 selon les modalités 
prévues à
définies au IV de
 l'article R. 413-4
, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe
.
32923

                                                                                    
33040 32924
Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que
 le prestataire 
qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
33041

                                                                                    
33042
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
32924
a été mis à même de présenter ses observations.
32925

                                                                                    
32926
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
   

                    
47866 47750
###### Article R562-2
47867 47751

                                                                                    
47868 47752
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
47869 47753

                                                                                    
47870 47754
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation 
relative
et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives
 à l'élaboration du projet.
47871 47755

                                                                                    
47872 47756
Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
47873 47757

                                                                                    
47874 47758
Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
47759

                                                                                    
47760
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
   

                    
47946 47832
###### Article R562-10
47947 47833

                                                                                    
47948 47834
I. - Un
Le
 plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être 
modifié
révisé
 selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
47949 47835

                                                                                    
47950 47836
Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle,
Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et
 les consultations
, la concertation
 et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-
2, R. 562-
7 et R. 562-8
 ne
 sont effectuées 
que 
dans les
 seules
 communes sur le territoire desquelles 
les modifications proposées seront applicables
la révision est prescrite
.
47951 47837

                                                                                    
47952 47838
Dans le cas 
énoncé
visé
 à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation 
ou enquête
et à l'enquête
 publique comprennent :
47953 47839

                                                                                    
47954 47840
1° Une note synthétique présentant l'objet 
des modifications envisagées
de la révision envisagée
 ;
47955 47841

                                                                                    
47956 47842
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après 
modification
révision
 avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une 
modification
révision
 et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
47957 47843

                                                                                    
47958
II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
47844
Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7.
   

                    
47846
###### Article R562-10-1
47847

                        
47848
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
47849

                        
47850
a) Rectifier une erreur matérielle ;
47851

                        
47852
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
47853

                        
47854
c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
   

                    
47856
###### Article R562-10-2
47857

                        
47858
I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
47859

                        
47860
II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
47861

                        
47862
III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.