Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 1a61789)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2011.

... ...
@@ -27156,204 +27156,6 @@ L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article
27156 27156
 
27157 27157
 Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
27158 27158
 
27159
-###### Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
27160
-
27161
-####### Article R224-42
27162
-
27163
-Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
27164
-
27165
-####### Article R224-43
27166
-
27167
-Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
27168
-
27169
-1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
27170
-
27171
-2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
27172
-
27173
-####### Article R224-44
27174
-
27175
-La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.
27176
-
27177
-L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.
27178
-
27179
-Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
27180
-
27181
-Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
27182
-
27183
-<center>Tableaux I de l'article R. 224-44</center>
27184
-
27185
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27186
- <tr>
27187
-  <td><center>Catégorie d'appareils</center></td>
27188
-  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
27189
- </tr>
27190
- <tr>
27191
-  <td>Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.</td>
27192
-  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
27193
- </tr>
27194
- <tr>
27195
-  <td>Réfrigérateur avec compartiment une étoile.</td>
27196
-  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
27197
- </tr>
27198
- <tr>
27199
-  <td>Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.</td>
27200
-  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
27201
- </tr>
27202
- <tr>
27203
-  <td>Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.</td>
27204
-  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
27205
- </tr>
27206
- <tr>
27207
-  <td>Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.</td>
27208
-  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365.</center></td>
27209
- </tr>
27210
- <tr>
27211
-  <td>Congélateur armoire.</td>
27212
-  <td><center>(0,434 × Vaj + 262)/365.</center></td>
27213
- </tr>
27214
- <tr>
27215
-  <td>Congélateur coffre.</td>
27216
-  <td><center>(0,480 × Vaj + 195)/365</center></td>
27217
- </tr>
27218
-</tbody></table>
27219
-
27220
-<center>Tableaux II de l'article R. 224-44</center>
27221
-
27222
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27223
- <tr>
27224
-  <td><center>Température du compartiment le plus froid</center></td>
27225
-  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
27226
- </tr>
27227
- <tr>
27228
-  <td>Supérieure à - 6 °C.</td>
27229
-  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
27230
- </tr>
27231
- <tr>
27232
-  <td>Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.</td>
27233
-  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
27234
- </tr>
27235
- <tr>
27236
-  <td>Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.</td>
27237
-  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
27238
- </tr>
27239
- <tr>
27240
-  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.</td>
27241
-  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
27242
- </tr>
27243
- <tr>
27244
-  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.</td>
27245
-  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365</center></td>
27246
- </tr>
27247
-</tbody></table>
27248
-
27249
-<center>
27250
-
27251
-</center><center>
27252
-
27253
-Tableaux III de l'article R. 224-44</center><center>
27254
-
27255
-Volume ajusté</center>1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
27256
-
27257
-<center>Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc</center>où :
27258
-
27259
-Wc = (25 x Tc)/20 ;
27260
-
27261
-Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;
27262
-
27263
-Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
27264
-
27265
-Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
27266
-
27267
-Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
27268
-
27269
-Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
27270
-
27271
-Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
27272
-
27273
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27274
- <tr>
27275
-  <td><center></center></td>
27276
-  <td><center>Xc</center></td>
27277
-  <td><center>Yc</center></td>
27278
- </tr>
27279
- <tr>
27280
-  <td>Compartiment à température modérée</td>
27281
-  <td><center>1,25</center></td>
27282
-  <td><center>1,35</center></td>
27283
- </tr>
27284
- <tr>
27285
-  <td>Compartiment pour denrées fraîches</td>
27286
-  <td><center>1,20</center></td>
27287
-  <td><center>1,30</center></td>
27288
- </tr>
27289
- <tr>
27290
-  <td>Compartiment basse température et 0 oC</td>
27291
-  <td><center>1,15</center></td>
27292
-  <td><center>1,25</center></td>
27293
- </tr>
27294
- <tr>
27295
-  <td>Compartiment une étoile</td>
27296
-  <td><center>1,12</center></td>
27297
-  <td><center>1,20</center></td>
27298
- </tr>
27299
- <tr>
27300
-  <td>Compartiment deux étoiles</td>
27301
-  <td><center>1,08</center></td>
27302
-  <td><center>1,15</center></td>
27303
- </tr>
27304
- <tr>
27305
-  <td>Compartiments trois et quatre étoiles</td>
27306
-  <td><center>1,05</center></td>
27307
-  <td><center>1,10</center></td>
27308
- </tr>
27309
-</tbody></table>
27310
-
27311
-2. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
27312
-
27313
-On entend par compartiment 0 <sup>o</sup>C un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 <sup>o</sup>C et + 3 <sup>o</sup>C.
27314
-
27315
-####### Article R224-45
27316
-
27317
-Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
27318
-
27319
-1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
27320
-
27321
-2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
27322
-
27323
-a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
27324
-
27325
-b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
27326
-
27327
-c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
27328
-
27329
-d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
27330
-
27331
-e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
27332
-
27333
-f) Le mode d'emploi.
27334
-
27335
-####### Article R224-46
27336
-
27337
-Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
27338
-
27339
-Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
27340
-
27341
-Tableau de l'article R. 224-46
27342
-
27343
-Marquage "CE" de conformité
27344
-
27345
-Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
27346
-
27347
-En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
27348
-
27349
-Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
27350
-
27351
-####### Article R224-47
27352
-
27353
-Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
27354
-
27355
-Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
27356
-
27357 27159
 ###### Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
27358 27160
 
27359 27161
 ####### Article R224-48
... ...
@@ -27507,6 +27309,80 @@ Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
27507 27309
 
27508 27310
 Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
27509 27311
 
27312
+##### Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
27313
+
27314
+###### Article R224-61
27315
+
27316
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises.
27317
+
27318
+Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
27319
+
27320
+Les exigences d'écoconception propres à chacune des catégories de produits auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont définies par les mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
27321
+
27322
+###### Article R224-62
27323
+
27324
+Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
27325
+
27326
+###### Article R224-63
27327
+
27328
+Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
27329
+
27330
+Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.
27331
+
27332
+###### Article R224-64
27333
+
27334
+Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée à l'article R. 224-68 par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :
27335
+
27336
+1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
27337
+
27338
+2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
27339
+
27340
+3° Le cas échéant :
27341
+
27342
+- les références des normes harmonisées appliquées ;
27343
+- les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
27344
+- la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
27345
+
27346
+4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
27347
+
27348
+###### Article R224-65
27349
+
27350
+Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
27351
+
27352
+###### Article R224-66
27353
+
27354
+Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service.
27355
+
27356
+###### Article R224-67
27357
+
27358
+Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.
27359
+
27360
+###### Article R224-68
27361
+
27362
+Les mesures d'exécution prises pour l'application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie sont les suivantes :
27363
+
27364
+1° Règlement CE n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ;
27365
+
27366
+2° Règlement CE n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs simples ;
27367
+
27368
+3° Règlement CE n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, modifié par le règlement (CE) n° 859/2009 du 18 septembre 2009 ;
27369
+
27370
+4° Règlement CE n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité ainsi qu'aux ballasts et luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ;
27371
+
27372
+5° Règlement CE n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources alimentations externes ;
27373
+
27374
+6° Règlement CE n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques ;
27375
+
27376
+7° Règlement CE n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sous presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sous presse-étoupe intégrés dans des produits ;
27377
+
27378
+8° Règlement CE n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs ;
27379
+
27380
+9° Règlement CE n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers ;
27381
+
27382
+10° Règlement UE n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers ;
27383
+
27384
+11° Règlement UE n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers.
27385
+
27510 27386
 #### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
27511 27387
 
27512 27388
 ##### Article R225-1
... ...
@@ -27597,15 +27473,15 @@ I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
27597 27473
 
27598 27474
 III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.
27599 27475
 
27600
-###### Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
27476
+###### Paragraphe 5 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
27601 27477
 
27602 27478
 ####### Article R226-11
27603 27479
 
27604 27480
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
27605 27481
 
27606
-1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
27482
+1° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles R. 224-64 et R. 224-65 ;
27607 27483
 
27608
-2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
27484
+2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d'un produit, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-66 dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
27609 27485
 
27610 27486
 ####### Article R226-12
27611 27487
 
... ...
@@ -27855,7 +27731,7 @@ Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes p
27855 27731
 
27856 27732
 ######## Article R229-20
27857 27733
 
27858
-L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
27734
+L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
27859 27735
 
27860 27736
 Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
27861 27737
 
... ...
@@ -32819,31 +32695,39 @@ III.-La demande doit être accompagnée :
32819 32695
 
32820 32696
 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
32821 32697
 
32822
-IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée.
32823
-
32824
-Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois.
32698
+IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
32825 32699
 
32826 32700
 La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
32827 32701
 
32828 32702
 1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
32829 32703
 
32830
-2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles ;
32704
+2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
32831 32705
 
32832
-3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
32706
+3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
32833 32707
 
32834 32708
 4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
32835 32709
 
32836
-5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
32710
+5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
32837 32711
 
32838
-6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
32712
+6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
32713
+
32714
+Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
32839 32715
 
32840 32716
 Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
32841 32717
 
32842 32718
 En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
32843 32719
 
32844
-Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
32720
+Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
32721
+
32722
+Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
32845 32723
 
32846
-En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
32724
+Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
32725
+
32726
+En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
32727
+
32728
+Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
32729
+
32730
+Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
32847 32731
 
32848 32732
 ####### Article R413-5
32849 32733
 
... ...
@@ -33027,19 +32911,19 @@ Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.
33027 32911
 
33028 32912
 ####### Article R413-26
33029 32913
 
33030
-I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
32914
+I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
33031 32915
 
33032 32916
 La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
33033 32917
 
33034 32918
 Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
33035 32919
 
33036
-II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4.
32920
+II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
33037 32921
 
33038
-En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de certificat de capacité.
32922
+Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
33039 32923
 
33040
-Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
32924
+Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
33041 32925
 
33042
-En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
32926
+Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
33043 32927
 
33044 32928
 ####### Article R413-27
33045 32929
 
... ...
@@ -47867,12 +47751,14 @@ Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'a
47867 47751
 
47868 47752
 L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
47869 47753
 
47870
-Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
47754
+Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
47871 47755
 
47872 47756
 Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
47873 47757
 
47874 47758
 Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
47875 47759
 
47760
+Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
47761
+
47876 47762
 ###### Article R562-3
47877 47763
 
47878 47764
 Le dossier de projet de plan comprend :
... ...
@@ -47945,17 +47831,35 @@ Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux s
47945 47831
 
47946 47832
 ###### Article R562-10
47947 47833
 
47948
-I. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
47834
+Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
47949 47835
 
47950
-Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
47836
+Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
47951 47837
 
47952
-Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent :
47838
+Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l'enquête publique comprennent :
47953 47839
 
47954
-1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
47840
+1° Une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ;
47841
+
47842
+2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
47843
+
47844
+Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7.
47845
+
47846
+###### Article R562-10-1
47847
+
47848
+Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
47849
+
47850
+a) Rectifier une erreur matérielle ;
47851
+
47852
+b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
47853
+
47854
+c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
47855
+
47856
+###### Article R562-10-2
47857
+
47858
+I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
47955 47859
 
47956
-2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
47860
+II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
47957 47861
 
47958
-II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
47862
+III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.
47959 47863
 
47960 47864
 ##### Section 2 : Dispositions pénales
47961 47865