Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2011 (version 0c04375)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

35377 35377
######## Article R424-8
35378 35378

                                                                                    
35379 35379
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
35380 35380

                                                                                    
35381 35381
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
35382 35382

                                                                                    
35383 35383
<table
 align="center"
 border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
35384 35384
 <tr>
35385 35385
  <td><center>Espèces</center></td>
35386 35386
  <td><center>Date d'ouverture spécifique au plus tôt le</center></td>
35387 35387
  <td><center>Date de clôture spécifique au plus tard le</center></td>
35388 35388
  <td><center>Conditions spécifiques de chasse</center></td>
35389 35389
 </tr>
35390 35390
 <tr>
35391 35391
  <td><center>Chevreuil</center></td>
35392 35392
  <td><center>1er juin</center></td>
35393 35393
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35394 35394
  <td>Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût
 par les détenteurs d'une
, après
 autorisation préfectorale 
individuelle
délivrée au détenteur du droit de chasse
.</td>
35395 35395
 </tr>
35396 35396
 <tr>
35397 35397
  <td><center>Cerf</center></td>
35398 35398
  <td><center>1er septembre</center></td>
35399 35399
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35400 35400
  <td width="
309
305
"/>
35401 35401
 </tr>
35402 35402
 <tr>
35403 35403
<td width="
87
86
"><center>Daim</center></td>
35404 35404
  <td><center>1er juin</center></td>
35405 35405
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35406 35406
  <td width="
309
305
"/>
35407 35407
 </tr>
35408 35408
 <tr>
35409 35409
<td width="
87
86
"><center>Mouflon</center></td>
35410 35410
  <td><center>1er septembre</center></td>
35411 35411
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35412 35412
  <td width="
309
305
"/>
35413 35413
 </tr>
35414 35414
 <tr>
35415 35415
<td width="
87
86
"><center>Chamois
, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal
</center></td>
35416 35416
  <td><center>1er septembre</center></td>
35417 35417
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35418 35418
  <td width="
309
305
"/>
35419 35419
 </tr>
35420 35420
 <tr>
35421 35421
<td
 width="87"
><center>
Sanglier
Isard
</center></td>
35422 35422
  <td><center>1er 
juin
septembre
</center></td>
35423 35423
  <td><center>Dernier jour de février
</center></td>
35424
<td/>
35425
 </tr>
35426
 <tr>
35427
  <td><center>Sanglier </center><center></center></td>
35428
  <td><center>1er juin </center><center></center></td>
35423 35429
  <td><center>Dernier jour de février </center><center>
</center></td>
35424 35430
  <td>Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée 
qu'à
qu'en battue, à
 l'affût ou à l'approche
 par les détenteurs d'une
, après
 autorisation préfectorale 
individuelle
délivrée au détenteur du droit de chasse
 et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
</td>
35425
 </tr>
35426
 <tr>
35427
  <td><center></center></td>
35428
  <td><center></center></td>
35429
  <td><center></center></td>
35430
  <td>
35431

                                                                                    
35432
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
35433

                                                                                    
35430 35434
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.</td>
35431 35435
 </tr>
35432 35436
 <tr>
35433 35437
  <td><center>Grand tétras</center></td>
35434 35438
  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
35435 35439
  <td><center>1er novembre</center></td>
35436 35440
  <td width="
309
305
"/>
35437 35441
 </tr>
35438 35442
 <tr>
35439 35443
<td width="
87
86
"><center>Petit tétras</center></td>
35440 35444
  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
35441 35445
  <td><center>11 novembre</center></td>
35442 35446
  <td width="
309
305
"/>
35443 35447
 </tr>
35444 35448
 <tr>
35445 35449
<td width="
87
86
"><center>Lagopède des Alpes</center></td>
35446 35450
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
35447 35451
  <td><center>11 novembre</center></td>
35448 35452
  <td width="
309
305
"/>
35449 35453
 </tr>
35450 35454
 <tr>
35451 35455
<td width="
87
86
"><center>Perdrix bartavelle</center></td>
35452 35456
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
35453 35457
  <td><center>11 novembre</center></td>
35454 35458
  <td width="
309
305
"/>
35455 35459
 </tr>
35456 35460
 <tr>
35457 35461
<td width="
87
86
"><center>Gélinotte</center></td>
35458 35462
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
35459 35463
  <td><center>11 novembre</center></td>
35460 35464
  <td width="
309
305
"/>
35461 35465
 </tr>
35462 35466
 <tr>
35463 35467
<td width="
87
86
"><center>Lièvre variable</center></td>
35464 35468
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
35465 35469
  <td><center>11 novembre</center></td>
35466 35470
  <td width="
309
305
"/>
35467 35471
 </tr>
35468 35472
 <tr>
35469 35473
<td width="
87
86
"><center>Marmotte</center></td>
35470 35474
  <td><center>Ouverture générale</center></td>
35471 35475
  <td><center>11 novembre</center></td>
35472 35476
  <td width="
309
305
"/>
35473 35477
 </tr>
35474 35478
 <tr>
35475 35479
<td width="
87"><center>Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :</center></td>
35476
  <td><center></center></td>
35477
  <td><center></center></td>
35478
  <td width="309"/>
35479
 </tr>
35480
 <tr>
35481
<td width="87"><center>- Chaîne alpine</center></td>
35482
  <td><center>Deuxième dimanche de septembre</center></td>
35483
  <td><center>11 novembre</center></td>
35484
  <td width="309"/>
35485
 </tr>
35486
 <tr>
35487
<td width="87"><center>- reste du territoire</center></td>
35488
  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
35489
  <td><center>1er novembre</center></td>
35490
  <td width="309"/>
35491
 </tr>
35492
 <tr>
35493 35479
<td width="87
86
"><center>Perdrix grise de plaine</center></td>
35494 35480
  <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
35495 35481
  <td><center>Clôture générale</center></td>
35496 35482
  <td>L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.</td>
35497 35483
 </tr>
35498 35484
 <tr>
35499 35485
  <td><center></center></td>
35500 35486
  <td><center></center></td>
35501 35487
  <td><center></center></td>
35502 35488
  <td>Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.</td>
35503 35489
 </tr>
35504 35490
</tbody></table>
   

                    
47173 47159
####### Article R551-3
47174 47160

                                                                                    
47175 47161
Le maître d'ouvrage d'un
L'étude de dangers relative à un
 ouvrage 
d'infra- structure
d'une infrastructure
 de transport 
nouveau ou substantiellement modifié soumis
soumise
 aux dispositions de la présente section
 doit adresser
, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
47162

                                                                                    
47175 47163
Toutefois,
 l'étude de dangers 
au préfet du département où est situé
est adressée par le maître d'ouvrage de
 l'ouvrage
,
 de l'infrastructure de transport
 six mois au plus tard avant le démarrage des travaux
.
47176

                                                                                    
47177
Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude
47163
 lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.
47164

                                                                                    
47177 47165
L'étude
 de dangers 
au moins tous les cinq ans.
est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.
   

                    
47179 47167
####### Article R551-4
47180 47168

                                                                                    
47181 47169
Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application
Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions
 de la présente section 
doit adresser
suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve,
 l'étude de dangers 
au préfet du département où est situé l'ouvrage, avant le 5 mai 2010.
47182

                                                                                    
47183
Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour
47169
mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
47170

                                                                                    
47183 47171
Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles,
 l'étude de dangers 
au moins tous les cinq ans.
mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
   

                    
47189 47177
####### Article R551-6
47190 47178

                                                                                    
47191 47179
Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à 
placardage
signalisation
 ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
47192 47180

                                                                                    
47193 47181
Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
   

                    
47183
####### Article R551-6-1
47184

                        
47185
Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.
47186

                        
47187
Ces arrêtés précisent notamment :
47188

                        
47189
1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
47190

                        
47191
2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
47192

                        
47193
3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.
   

                    
47195
####### Article R551-6-2
47196

                        
47197
Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
   

                    
47199
####### Article R551-6-3
47200

                        
47201
Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
47203
####### Article R551-6-4
47204

                        
47205
Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans les délais suivants :
47206

                        
47207
1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
47208

                        
47209
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.
   

                    
47211
####### Article R551-6-5
47212

                        
47213
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3.
   

                    
47197 47217
####### Article R551-7
47198 47218

                                                                                    
47199 47219
Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
47200 47220

                                                                                    
47201 47221
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par 
l'arrêté du 1er juin 2001 modifié
l'accord européen
 relatif au transport
 international
 des marchandises dangereuses par route
,
 conclu le 30 septembre 1957 (accord
 dit "
 arrêté ADR ".
ADR").
47222

                                                                                    
47223
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
   

                    
47203 47225
####### Article R551-8
47204 47226

                                                                                    
47205 47227
Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
47206 47228

                                                                                    
47207 47229
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par 
l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au
le règlement concernant le
 transport
 international ferroviaire
 des marchandises dangereuses 
par chemin de fer,
(règlement
 dit "
 arrêté RID ".
RID").
47230

                                                                                    
47231
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
   

                    
47233
####### Article R551-8-1
47234

                        
47235
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
47236

                        
47237
Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
   

                    
47209 47239
####### Article R551-9
47210 47240

                                                                                    
47211 47241
Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
47212 47242

                                                                                    
47213 47243
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par 
l'arrêté du 12 mars 1998 modifié
l'accord européen
 relatif au transport
 international
 des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieure, dit " arrêté ADNR ".
intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").
47244

                                                                                    
47245
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
   

                    
47215 47247
####### Article R551-10
47216 47248

                                                                                    
47217 47249
Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
47218 47250

                                                                                    
47219 47251
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "
 
arrêté RPM ".
47252

                                                                                    
47253
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
   

                    
47221 47255
####### Article R551-11
47222 47256

                                                                                    
47223 47257
Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
47224 47258

                                                                                    
47225 47259
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
47260

                                                                                    
47261
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.