Code de l’environnement


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Version consolidée au 2 juin 2011 (version 0c04375)
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... ...
@@ -35380,7 +35380,7 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer l
35380 35380
 
35381 35381
 Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
35382 35382
 
35383
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
35383
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
35384 35384
  <tr>
35385 35385
   <td><center>Espèces</center></td>
35386 35386
   <td><center>Date d'ouverture spécifique au plus tôt le</center></td>
... ...
@@ -35391,106 +35391,92 @@ Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouvertu
35391 35391
   <td><center>Chevreuil</center></td>
35392 35392
   <td><center>1er juin</center></td>
35393 35393
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35394
-  <td>Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.</td>
35394
+  <td>Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.</td>
35395 35395
  </tr>
35396 35396
  <tr>
35397 35397
   <td><center>Cerf</center></td>
35398 35398
   <td><center>1er septembre</center></td>
35399 35399
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35400
-  <td width="309"/>
35400
+  <td width="305"/>
35401 35401
  </tr>
35402 35402
  <tr>
35403
-<td width="87"><center>Daim</center></td>
35403
+<td width="86"><center>Daim</center></td>
35404 35404
   <td><center>1er juin</center></td>
35405 35405
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35406
-  <td width="309"/>
35406
+  <td width="305"/>
35407 35407
  </tr>
35408 35408
  <tr>
35409
-<td width="87"><center>Mouflon</center></td>
35409
+<td width="86"><center>Mouflon</center></td>
35410 35410
   <td><center>1er septembre</center></td>
35411 35411
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35412
-  <td width="309"/>
35412
+  <td width="305"/>
35413 35413
  </tr>
35414 35414
  <tr>
35415
-<td width="87"><center>Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal</center></td>
35415
+<td width="86"><center>Chamois</center></td>
35416 35416
   <td><center>1er septembre</center></td>
35417 35417
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35418
-  <td width="309"/>
35418
+  <td width="305"/>
35419 35419
  </tr>
35420 35420
  <tr>
35421
-<td width="87"><center>Sanglier</center></td>
35422
-  <td><center>1er juin</center></td>
35421
+<td><center>Isard</center></td>
35422
+  <td><center>1er septembre</center></td>
35423 35423
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
35424
-  <td>Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.</td>
35424
+<td/>
35425 35425
  </tr>
35426 35426
  <tr>
35427
-  <td><center></center></td>
35428
-  <td><center></center></td>
35429
-  <td><center></center></td>
35430
-  <td>Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.</td>
35427
+  <td><center>Sanglier </center><center></center></td>
35428
+  <td><center>1er juin </center><center></center></td>
35429
+  <td><center>Dernier jour de février </center><center></center></td>
35430
+  <td>Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
35431
+
35432
+Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
35433
+
35434
+Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.</td>
35431 35435
  </tr>
35432 35436
  <tr>
35433 35437
   <td><center>Grand tétras</center></td>
35434 35438
   <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
35435 35439
   <td><center>1er novembre</center></td>
35436
-  <td width="309"/>
35440
+  <td width="305"/>
35437 35441
  </tr>
35438 35442
  <tr>
35439
-<td width="87"><center>Petit tétras</center></td>
35443
+<td width="86"><center>Petit tétras</center></td>
35440 35444
   <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
35441 35445
   <td><center>11 novembre</center></td>
35442
-  <td width="309"/>
35446
+  <td width="305"/>
35443 35447
  </tr>
35444 35448
  <tr>
35445
-<td width="87"><center>Lagopède des Alpes</center></td>
35449
+<td width="86"><center>Lagopède des Alpes</center></td>
35446 35450
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
35447 35451
   <td><center>11 novembre</center></td>
35448
-  <td width="309"/>
35452
+  <td width="305"/>
35449 35453
  </tr>
35450 35454
  <tr>
35451
-<td width="87"><center>Perdrix bartavelle</center></td>
35455
+<td width="86"><center>Perdrix bartavelle</center></td>
35452 35456
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
35453 35457
   <td><center>11 novembre</center></td>
35454
-  <td width="309"/>
35458
+  <td width="305"/>
35455 35459
  </tr>
35456 35460
  <tr>
35457
-<td width="87"><center>Gélinotte</center></td>
35461
+<td width="86"><center>Gélinotte</center></td>
35458 35462
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
35459 35463
   <td><center>11 novembre</center></td>
35460
-  <td width="309"/>
35464
+  <td width="305"/>
35461 35465
  </tr>
35462 35466
  <tr>
35463
-<td width="87"><center>Lièvre variable</center></td>
35467
+<td width="86"><center>Lièvre variable</center></td>
35464 35468
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
35465 35469
   <td><center>11 novembre</center></td>
35466
-  <td width="309"/>
35470
+  <td width="305"/>
35467 35471
  </tr>
35468 35472
  <tr>
35469
-<td width="87"><center>Marmotte</center></td>
35473
+<td width="86"><center>Marmotte</center></td>
35470 35474
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
35471 35475
   <td><center>11 novembre</center></td>
35472
-  <td width="309"/>
35476
+  <td width="305"/>
35473 35477
  </tr>
35474 35478
  <tr>
35475
-<td width="87"><center>Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :</center></td>
35476
-  <td><center></center></td>
35477
-  <td><center></center></td>
35478
-  <td width="309"/>
35479
- </tr>
35480
- <tr>
35481
-<td width="87"><center>- Chaîne alpine</center></td>
35482
-  <td><center>Deuxième dimanche de septembre</center></td>
35483
-  <td><center>11 novembre</center></td>
35484
-  <td width="309"/>
35485
- </tr>
35486
- <tr>
35487
-<td width="87"><center>- reste du territoire</center></td>
35488
-  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
35489
-  <td><center>1er novembre</center></td>
35490
-  <td width="309"/>
35491
- </tr>
35492
- <tr>
35493
-<td width="87"><center>Perdrix grise de plaine</center></td>
35479
+<td width="86"><center>Perdrix grise de plaine</center></td>
35494 35480
   <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
35495 35481
   <td><center>Clôture générale</center></td>
35496 35482
   <td>L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.</td>
... ...
@@ -47172,15 +47158,17 @@ N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d
47172 47158
 
47173 47159
 ####### Article R551-3
47174 47160
 
47175
-Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infra- structure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.
47161
+L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
47176 47162
 
47177
-Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
47163
+Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.
47164
+
47165
+L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.
47178 47166
 
47179 47167
 ####### Article R551-4
47180 47168
 
47181
-Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, avant le 5 mai 2010.
47169
+Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
47182 47170
 
47183
-Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
47171
+Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
47184 47172
 
47185 47173
 ####### Article R551-5
47186 47174
 
... ...
@@ -47188,35 +47176,81 @@ Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transpo
47188 47176
 
47189 47177
 ####### Article R551-6
47190 47178
 
47191
-Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
47179
+Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
47192 47180
 
47193 47181
 Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
47194 47182
 
47183
+####### Article R551-6-1
47184
+
47185
+Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.
47186
+
47187
+Ces arrêtés précisent notamment :
47188
+
47189
+1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
47190
+
47191
+2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
47192
+
47193
+3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.
47194
+
47195
+####### Article R551-6-2
47196
+
47197
+Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
47198
+
47199
+####### Article R551-6-3
47200
+
47201
+Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
47202
+
47203
+####### Article R551-6-4
47204
+
47205
+Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans les délais suivants :
47206
+
47207
+1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
47208
+
47209
+2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.
47210
+
47211
+####### Article R551-6-5
47212
+
47213
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3.
47214
+
47195 47215
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
47196 47216
 
47197 47217
 ####### Article R551-7
47198 47218
 
47199 47219
 Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
47200 47220
 
47201
-Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ".
47221
+Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").
47222
+
47223
+L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
47202 47224
 
47203 47225
 ####### Article R551-8
47204 47226
 
47205 47227
 Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
47206 47228
 
47207
-Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID ".
47229
+Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").
47230
+
47231
+L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
47232
+
47233
+####### Article R551-8-1
47234
+
47235
+Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
47236
+
47237
+Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
47208 47238
 
47209 47239
 ####### Article R551-9
47210 47240
 
47211 47241
 Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
47212 47242
 
47213
-Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".
47243
+Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").
47244
+
47245
+L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
47214 47246
 
47215 47247
 ####### Article R551-10
47216 47248
 
47217 47249
 Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
47218 47250
 
47219
-Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ".
47251
+Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".
47252
+
47253
+L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
47220 47254
 
47221 47255
 ####### Article R551-11
47222 47256
 
... ...
@@ -47224,6 +47258,8 @@ Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructu
47224 47258
 
47225 47259
 Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
47226 47260
 
47261
+L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.
47262
+
47227 47263
 ####### Article R551-12
47228 47264
 
47229 47265
 Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11.