Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 2011 (version 218853e)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

31809 31809
##### Article R362-1
31810 31810

                                                                                    
31811 31811
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des
Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les
 articles 
L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
31812

                                                                                    
31813
1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
31814

                                                                                    
31815
2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
31811
R. 331-18 et suivants du code du sport.
   

                    
31817 31813
##### Article R362-2
31818 31814

                                                                                    
31819 31815
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux 
mesures édictées en application
dispositions
 des articles L. 
2213-4
362-1
 et L. 
2215-3 du code général des collectivités territoriales.
362-3 concernant :
31816

                                                                                    
31817
1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
31818

                                                                                    
31819
2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
   

                    
31821 31821
##### Article R362-3
31822 31822

                                                                                    
31823 31823
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
 de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et
, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application
 des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
31825 31825
##### Article R362-4
31826 31826

                                                                                    
31827 31827
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du
Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un
 véhicule 
en application de l'article L. 362-8, les
à moteur ne respectant pas les dispositions des
 articles 
R. 131-5 à R. 131-11
L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3
 du code 
pénal sont applicables.
général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
31829 31829
##### Article R362-5
31830 31830

                                                                                    
31831 31831
Les dispositions des
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les
 articles 
L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1
R. 131-5 à R. 131-11
 du code 
de la route
pénal
 sont applicables
 aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L
.
 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
   

                    
31833
##### Article R362-6
31834

                        
31835
Les dispositions des articles L. 121-4,
31836
L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
   

                    
31838
##### Article R362-7
31839

                        
31840
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.