Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 mars 2011 (version 218853e)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

... ...
@@ -31808,27 +31808,36 @@ Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural,
31808 31808
 
31809 31809
 ##### Article R362-1
31810 31810
 
31811
+Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-18 et suivants du code du sport.
31812
+
31813
+##### Article R362-2
31814
+
31811 31815
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
31812 31816
 
31813 31817
 1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
31814 31818
 
31815 31819
 2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
31816 31820
 
31817
-##### Article R362-2
31821
+##### Article R362-3
31818 31822
 
31819 31823
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
31820 31824
 
31821
-##### Article R362-3
31825
+##### Article R362-4
31822 31826
 
31823
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
31827
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
31824 31828
 
31825
-##### Article R362-4
31829
+##### Article R362-5
31826 31830
 
31827 31831
 Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
31828 31832
 
31829
-##### Article R362-5
31833
+##### Article R362-6
31834
+
31835
+Les dispositions des articles L. 121-4,
31836
+L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
31837
+
31838
+##### Article R362-7
31830 31839
 
31831
-Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
31840
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
31832 31841
 
31833 31842
 #### Chapitre III : Autres modes d'accès
31834 31843