Code de l’environnement


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Version consolidée au 13 février 2010 (version 4971b79)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2010.

35335 35335
####### Article R436-49
35336 35336

                                                                                    
35337 35337
I.
 - 
-
Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
35338 35338

                                                                                    
35339 35339
1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 ;
35340 35340

                                                                                    
35341 35341
2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
35342 35342

                                                                                    
35343 35343
3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
35344 35344

                                                                                    
35345 35345
4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
35346 35346

                                                                                    
35347 35347
5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
35348 35348

                                                                                    
35349 35349
II.
 - 
-
En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
35350 35350

                                                                                    
35351 35351
III.
 - 
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Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
35352 35352

                                                                                    
35353 35353
IV.
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Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.